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T. com. 3802, 8 juill. 2025, n° 2025F00682


Vérifier : T. com. 3802, 8 juill. 2025, n° 2025F00682 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2025
Numéro
2025F00682
Lieu / cour
3802
Id
69af194fcdc6046d4712223c

Texte de la décision

4,308 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE…..

……VIENNE JUGEMENT

08/07/2025

DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F682 Procédure

2025RJ0207

la société FABELEC TECHNOLOGIE -[Adresse 1] Représentée par Monsieur [I], dirigeant de droit

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE :

Date d'ouverture : 13 mai 2025

Juge-Commissaire : Monsieur SUIFFET Mandataire Judiciaire : Selarl MJ ALPES, représentée par Maître [M] [A]

Lors du précédent examen de l'affaire en chambre du conseil, le tribunal a fixé au 08/07/2025 l'examen de la situation économique de l'entreprise

L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 08/07/2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président,
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge,
* Monsieur Geoffroy EHRISMANN, Juge,

assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,

En présence de :
* Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public

après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

Le mandataire judiciaire rappelle l'origine des difficultés et la situation économique de la société.

Il expose que le dirigeant a fait appel du jugement d'ouverture de la procédure mais n'a pas demandé la suspension de l'exécution provisoire.

Le mandataire judiciaire fait état d'une trésorerie positive à hauteur de 19 932,82 € après règlement du loyer et des salaires et d'un passif déclaré d'un montant de 207 513,79 €, étant précisé que les délais de déclaration ne sont pas expirés.

Le mandataire judiciaire souligne cependant une collaboration partielle du dirigeant qui se présente aux rendezvous fixés mais ne transmet pas les documents nécessaires à l'instruction du dossier.

Il fait savoir au tribunal qu'à la lecture du dernier relevé bancaire il apparait que le dirigeant aurait perçu des rémunérations bien plus élevées que celles indiquées et qu'à ce jour aucun justificatif de remboursement des sommes trop perçues n'a été transmis.

Il indique au tribunal qu'il ne dispose d'aucune visibilité sur la période antérieure et postérieure au redressement judiciaire, les derniers bilans établis et le compte de résultat sur la période d'observation n'ayant pas été remis.

Le mandataire judiciaire, en l'absence de nouvelle dette ainsi que la trésorerie positive et en l'état de l'appel en cours, n'est pas opposé à la poursuite de la période d'observation jusqu'à ce que la Cour d'Appel statue.

Le dirigeant de la société indique avoir changé d'expert-comptable mais que les bilans sont en cours d'élaboration.

Sur l'absence de transmission des documents au mandataire, le dirigeant expose se concentrer essentiellement sur son travail et avoir des difficultés sur le plan administratif.

Il indique s'être remboursé son compte courant et ignairait qu'il ne pouvait le faire ; il s'engage à moins prélever pour régulariser la situation.

Le ministère public rappelle au dirigeant l'importance de collaborer avec les organes de la procédure et gérer la partie administrative de sa société.

Il n'est pas opposé à la poursuite de la période d'observation mais invite le dirigeant à régulariser rapidement le remboursement des sommes perçues à tort car il s'agit d'une infraction pénale.

Attendu au regard de ce qui précède que le débiteur semble disposer de capacités de financement suffisantes ; que dans ces conditions, et conformément à l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal ordonnera la poursuite de la période d'observation ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Dans la procédure de redressement judiciaire de : la société FABELEC TECHNOLOGIE

CONSTATE que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes,

ORDONNE en conséquence la poursuite de la période d'observation,

DIT que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du 23 septembre 2025 à 09h30, afin qu'il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d'observation, le cas échéant la présentation d'un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Yves ROUX-MICHOLLET

Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET

Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier

Le Greffier Sébastien MASMEJEAN.

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