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T. com. 3802, 15 juill. 2025, n° 2025F00694


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Date
15/07/2025
Numéro
2025F00694
Lieu / cour
3802
Id
69af1a26cdc6046d47122f65

Texte de la décision

3,113 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE…..

……VIENNE JUGEMENT 15/07/2025

DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F694 Procédure

2025RJ0214

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : la société EURL BONFRED -112 [Adresse 1]

Représentée par Monsieur BONNAS, dirigeant de droit

Date d'ouverture : 20 mai 2025

Juge-Commissaire : Monsieur ROUX-MICHOLLET Mandataire Judiciaire : Maître [M]

Lors du précédent examen de l'affaire en chambre du conseil, le tribunal a fixé au 15/07/2025 l'examen de la situation économique de l'entreprise

L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 15/07/2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Président,
* Monsieur Stéphane JEANTET, Juge,
* Monsieur Emmanuel QUEREL, Juge,

assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,

En présence de :
* Madame Lucie REGNIER, représentant le Ministère Public après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

Le mandataire judiciaire indique au tribunal que l'assurance est en cours et que les charges courantes sont réglées.

Il fait état d'une trésorerie positive à hauteur de 44 975 € au 27 juin 2025 et d'un passif déclaré d'un montant de 335 559 €, étant précisé que le délai de déclaration expirera le 31 juillet prochain.

Le mandataire judiciaire, bien que réservé sur la faisabilité d'un plan de redressement, ne s'oppose pas à la poursuite de la période d'observation afin de connaitre le passif définitif ainsi que les résultats réellement réalisés par la société suite aux mesures de restructuration.

Le juge commissaire, dans la mesure où aucune dette de poursuite d'activité n'a été portée à la connaissance du mandataire judiciaire, que la société est régulièrement assurée et dispose d'une trésorerie confortable, ne s'oppose pas à la poursuite de la période d'observation afin de connaitre le passif définitif, et l'incidence des mesures envisagées par le dirigeant.

Le ministère public est favorable à la poursuite de la période d'observation.

Attendu au regard de ce qui précède que le débiteur semble disposer de capacités de financement suffisantes ; que dans ces conditions, et conformément à l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal ordonnera la poursuite de la période d'observation ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Dans la procédure de redressement judiciaire de : la société EURL BONFRED

CONSTATE que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes,

ORDONNE en conséquence la poursuite de la période d'observation,

DIT que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du 28 octobre 2025 à 09h30, afin qu'il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d'observation, le cas échéant la présentation d'un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Christophe DESTOMBES

Le Greffier Sébastien MASMEJEAN

Signe electroniquement par Christophe DESTOMBES

Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.

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