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TJ 93008, 9 mars 2026, RG 20/05748


Vérifier : TJ 93008, 9 mars 2026, RG 20/05748 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/03/2026
Numéro
20/05748
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 6/Section 3
Type
other
Id
69af1ae3cdc6046d47123afa

Texte de la décision

60,401 caractères · intégral Version courte

/
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY

AFFAIRE N° RG 20/05748 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UK2O
N° de MINUTE : 26/00179
Chambre 6/Section 3

JUGEMENT DU 09 MARS 2026

DEMANDEURS

S.A. ADOMA
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0226

C/

DEFENDEURS

S.A. GENERALI IARD, es qualité d’assureur DO
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1845

S.A.R.L. ATELIER 3 BABIN-RENAUD
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073

S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0675

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0675

S.A.S. HONEYWELL
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Philippe SAVATIC de la SELEURL PRAVTIKS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 210

S.A.S. SERMET
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0010

S.A. QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED COMPAGNIE D’ASSURANCES
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0010

S.A. DALKIA FRANCE
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Maître Pierre-Olivier LEBLANC de la SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J040

Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Maître Pierre-Olivier LEBLANC de la SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J040

S.A.R.L. LES COMPAGNONS D’ERIC
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentée par Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0207

S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société LES COMPAGNONS D’ERIC
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0207

S.A.S. IGREC INGENIERIE
[Adresse 15]
[Localité 1]
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0125

S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 16]
[Localité 9]
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0125

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Président : Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge
Madame Tiphaine SIMON, Juge

Assistés aux débats de : Madame Maud THOBOR, Greffière

DEBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 05 Janvier 2026 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, présidente de la formation de jugement, Monsieur David BRACQ-ARBUS et Madame Tiphaine SIMON juges, assistés de Mme Madame Maud THOBOR, greffière.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 Mars 2026.

JUGEMENT

La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, Greffier.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Sur les opérations de construction et la survenance des désordres en litige :

Pour les besoins de la rénovation et de l’entretien d’un ensemble immobilier sis [Adresse 17] à [Localité 13] (93), la SA Adoma a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la SA Generali IARD et a confié :
- à la SARL Atelier 3 Babin-Renaud, mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre et assurée auprès de la MAF, qui a fait intervenir un bureau d’études, la SAS Igrec ingénierie, assurée auprès de la SA Allianz IARD ;
- le rôle d’entreprise générale à la société Léon Grosse, assurée auprès de la SA Axa France IARD, qui a sous-traité les lots « chauffage ventilation » et « plomberie sanitaire » à la SARL Les Compagnons d’Éric ;
- une mission de conseil et d’assistance quant à l’exploitation des installations de chauffages collectifs à la SAS Sermet, assurée par la SA QBE ;
- l’exploitation et l’entretien de la chaufferie collective à la société Dalkia.

Le procès-verbal de réception des travaux a été signé avec réserves le 28 octobre 2013.

Courant 2014, la chaufferie a subi plusieurs inondations, ce qui a conduit la SA Adoma à procéder à une déclaration auprès de la SA Generali IARD (assureur dommages-ouvrage), laquelle a :
- confié une expertise au cabinet Eurisk, qui a imputé les dommages à un défaut de fonctionnement du régulateur de marque Honeywell ;
- dénié sa garantie au motif d’un défaut d’entretien exclusif de la responsabilité des constructeurs.

Sur les procédures judiciaires

Saisi à cette fin par la SA Adoma et suivant ordonnance du 21 septembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a désigné Mme [G] en qualité d’experte judiciaire, laquelle a déposé son rapport le 12 juin 2019.

La société Generali IARD, assureur dommages ouvrages, a fait assigner (n°RG 20/502) :
- la société Honeywell, par acte d’huissier du 4 octobre 2019 ;
- la SAS Igrec ingénierie, par acte d’huissier du 30 septembre 2019 ;
- son assureur la SA Allianz IARD, par acte d’huissier du 30 septembre 2019 ;
- la SARL Les Compagnons d’Éric, par acte d’huissier du 30 septembre 2019 ;
- son assureur la SA Axa France IARD, par acte d’huissier du 30 septembre 2019 ;
- la SAS Sermet, par acte d’huissier du 9 janvier 2020 ;
- son assureur la compagnie QBE, par acte d’huissier du 30 septembre 2019.

La société Adoma a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice (n°RG 20/5748) :
- la SARL Atelier 3 Babin-Renaud, par acte d’huissier du 28 mai 2020 ;
- la SA Axa France IARD, par acte d’huissier du 3 juin 2020 ;
- la société QBE insurance Limited (Europe), par acte d’huissier du 3 juin 2020 ;
- la SA Generali IARD, par acte d’huissier du 26 mai 2020 ;
- la SAS Honeywell, par acte d’huissier du 28 mai 2020 ;
- la SAS Igrec ingénierie, par acte d’huissier du 26 mai 2020 ;
- la SA Entreprise Générale Léon Grosse, par acte d’huissier du 26 mai 2020 ;
- la SARL Les Compagnons d’Eric, par acte d’huissier du 25 mai 2020 ;
- la SA Dalkia France, par acte d’huissier du 15 juillet 2020 ;
- la MAF, par acte d’huissier du 26 mai 2020 ;
- la société XL Insurance Company SE, par acte d’huissier du 26 mai 2020 ;
- la SAS Sermet, par acte d’huissier du 9 juin 2020.

Les instances ont fait l’objet d’une jonction le 15 mars 2021.

Par ordonnance du 14 février 2022, le juge de la mise en état a notamment :
- déclaré recevable l’intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV, venant aux droits de la société QBE Insurance en qualité d’assureur de la SAS Sermet ;
- déclaré sa compétence pour connaître des fins de non-recevoir soulevées par la société Honeywell ;
- rejeté les demandes de nullité formées par la société Honeywell ;
- déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société Honeywell ;
- dit que la procédure se poursuit entre les autres parties ;
- rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
- réservé les dépens.

Par arrêt du 12 juillet 2023, la cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions.

Par arrêt du 4 décembre 2024 la cour d’Appel de Paris a également rejeté, la requête en omission de statuer déposée par la société Honeywell.

Par ordonnance du 27 mai 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer et la demande de disjonction formées par la société Honeywell.

Par ordonnance du 31 mars 2025, le juge de la mise en état a notamment rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par la société Honeywell.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 juillet 2025 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 5 janvier 2026.

Le jugement a été mis en délibéré au 9 mars 2026, date de la présente décision.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, la SA Adoma demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

- condamner la SA Léon Grosse, la SA Axa France IARD, la SARL Atelier 3 Babin-Renaud, la MAF, la SAS Igrec ingénierie, la SA Allianz IARD, la SAS Sermet, la QBE insurance international limited, la SA Generali IARD, la SA Dalkia France, la SA Axa corporate solutions assurance in solidum à payer à la SAEM Adoma la somme de 86 345,07 euros HT en réparation de ses préjudices, avec les intérêts calculés sur la base de l’indice du coût de la construction à compter du 12 juin 2019 jusqu’au complet paiement et avec capitalisation desdits intérêts ;
- condamner la société Generali IARD à payer à la SA Adoma un intérêt supplémentaire sur les condamnations prononcées en réparation de l’ensemble des préjudices subis, égal au double du taux de l’intérêt légal, à compter du 22 février 2015 et ce jusqu’au complet paiement en application de l’article L. 242-1, 5ème alinéa du code des assurances ;
- subsidiairement, à défaut d’application de l’article L. 242-1 du code des assurances, condamner la société Generali IARD à payer à Adoma la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner les défendeurs in solidum à lui régler la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner in solidum aux dépens comprenant ceux liés aux procédures en référé ayant conduit au prononcé des ordonnances des 21 septembre 2016 et 14 novembre 2018, les frais d'expertise, et ceux afférents à la présente instance, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- rappeler que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, la SA Generali IARD (assureur dommages-ouvrage) demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

À titre principal,
- mettre hors de cause la SA Generali IARD dès lors que cette dernière était fondée à refuser la mobilisation de ses garanties dès lors que le désordre découle d’un défaut d’entretien ;
- en conséquence, rejeter les demandes formées à l’encontre de la SA Generali IARD ;

En tout état de cause,
- entériner le rapport de l’expert judiciaire en ce qu’il a retenu 100% de responsabilité à l’encontre de la SA Adoma au titre de l’absence de maintenance sur le local eau de ville et 10% au titre des imputabilités totales dans le cadre de la survenance des désordres ;
- rejeter les demandes de la SA Adoma tendant à voir le défaut d’entretien exclu au titre de l’origine des désordres ;
- condamner in solidum les sociétés Léon Grosse, Les Compagnons d’Éric, Igrec ingénierie, Sermet, Honeywell et leurs assureurs Axa France IARD, Allianz et QBE à relever et garantir indemne la SA Generali IARD de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
- condamner toute partie succombante au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner toute partie succombante aux entiers dépens.

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2025, la SASU Honeywell demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

A titre liminaire :
- juger irrecevables les demandes des sociétés Generali, Léon Grosse et Axa France dirigées contre la société Honeywell ;

A titre principal :
- juger irrecevables comme prescrites les demandes des sociétés Igrec ingénierie, Allianz IARD, Les Compagnons d’Éric, Léon Grosse et Axa France dirigées contre la société Honeywell ;

A titre subsidiaire :
- débouter les sociétés Generali, Igrec ingénierie, Allianz IARD, Les Compagnons d’Éric, Léon Grosse et Axa France de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre la société Honeywell ;

A titre très subsidiaire :
- juger que la société Honeywell ne serait tenue à garantir et à relever indemnes les sociétés Igrec ingénierie, Allianz IARD, Les Compagnons d’Éric et Axa France que dans la limite de 55 % des condamnations mises à leur charge, et ce sans pouvoir excéder la somme de 47 489,79 euros HT au titre des condamnations en principal ;
- condamner in solidum les sociétés Igrec ingénierie, Allianz IARD, Les Compagnons d’Éric et Axa France à garantir et à relever indemne la société Honeywell dans la limite de 45 % des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

En tout état de cause :
- condamner in solidum les sociétés Igrec ingénierie, Allianz IARD, Les Compagnons d’Éric et Axa France, et à verser la somme de 7 500 euros à la société Honeywell ;
- condamner in solidum les sociétés Igrec ingénierie, Allianz IARD, Les Compagnons d’Éric, et Axa France aux entiers dépens de l’instance avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

*

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2025, la SAS Igrec ingénierie et la SA Allianz IARD demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :

A titre principal,
- juger que l’imputabilité des désordres allégués n’est pas démontrée à la charge de la SAS Igrec ingénierie ;
- débouter les sociétés Generali et Adoma et toute autre partie de leurs demandes en tant que dirigées à l’encontre des sociétés Igrec ingénierie et Allianz IARD ;
A titre subsidiaire,
- rejeter les demandes présentées par la SA Adoma au titre des préjudices immatériels ;
- juger que la part de responsabilité susceptible d’être imputée à la SAS Igrec ingénierie est cantonnée à 9% du montant des préjudices allégués ;
- juger que les condamnations à l’encontre de la SAS Igrec ingénierie et de la SA Allianz IARD ne pourront être prononcées in solidum ;
- consacrer les termes du rapport d’expertise judiciaire en ce que les désordres sont imputés aux sociétés Honeywell, Les Compagnons d’Éric, la SAS Sermet et la SA Adoma ;
- juger que la SA Adoma doit supporter 10% de son propre préjudice au regard du défaut d’entretien tel que retenu par l’expert judiciaire ;
- juger que la SAS Igrec ingénierie et la Cie Allianz IARD sont recevables à agir à l’encontre de la société Honeywell en l’absence de prescription de leur action présentée à son encontre ;
- condamner in solidum Honeywell, Les Compagnons d’Éric, Léon Grosse, la SAS Sermet et leurs assureurs respectifs, à relever et garantir la SAS Igrec ingénierie et Allianz IARD des sommes susceptibles d’être mises à leur charge au principal, frais et intérêts ;

En tout état de cause,
- juger Allianz recevable et fondée à opposer la franchise contractuelle, notamment s’agissant des garanties facultatives ;
- condamner in solidum Honeywell, Les Compagnons d’Éric, Léon Grosse, la SAS Sermet et leurs assureurs respectifs, ou tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros au profit des sociétés Igrec et Allianz en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

*

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, la société Léon Grosse et son assureur la SA Axa France IARD demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :

- déclarer responsables et condamner la SAS Igrec ingénierie et son assureur Allianz, la société Honeywell, la SARL Les Compagnons d’Éric, la SAS Sermet et son assureur QBE à relever et garantir indemnes la société Léon Grosse et la compagnie Axa France de toute condamnation en principal, intérêts et frais, avec capitalisation de ces intérêts, à compter de la date effective de règlement, sur simple justificatif ;
- rejeter purement et simplement la demande de la SA Adoma formée au titre de l’article 700, celle-ci étant excessive et infondée ;
- condamner tous succombants à la somme de 8 000 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de leur laisser supporter et aux entiers dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

*

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2022, la SARL Atelier 3 Babin Renaud et la MAF demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :

- exclure la responsabilité de la société Atelier 3 Babin-Renaud ;
- débouter la SA Adoma de ses demandes à l’encontre de la société Atelier 3 Babin-Renaud ;
- débouter tous autres concluants de leurs demandes et appels en garantie en ce qu’ils sont dirigés à l’encontre de la société Atelier 3 Babin-Renaud ;
- prononcer la mise hors de cause de la société Atelier 3 Babin-Renaud ;

A titre subsidiaire, sur les quanta,
- débouter la SA Adoma de sa demande indemnitaire de 22 200 euros correspondant au montant des redevances qu’elle expose ne pas avoir perçues des résidents ;

A titre subsidiaire, sur les appels en garantie,
- dire et juger la société Atelier 3 Babin-Renaud recevable et bien fondée à être relevée et garantie indemne des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre par :
*la SAS Sermet et son assureur QBE Europe SA/NV venant aux droits de la société QBE insurance Europe limited,
*la SAS Igrec ingénierie et son assureur Allianz IARD,
*la SARL Les Compagnons d’Éric et son assureur Axa France IARD,
*la société Honeywell,
*la société Léon Grosse, entreprise générale et son assureur la SA Axa France IARD,
*la société Dalkia France et son assureur la société XL insurance SE ;
- juger la MAF recevable et bien fondée à opposer le cadre et les limites de sa police MAF ;
- rejeter toute demande qui excèderait le cadre et les limites de la police MAF ;

Pour le surplus,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Atelier 3 Babin-Renaud ;
- condamner la SA Adoma et/ou tout autre succombant, au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

*

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, la SARL Les Compagnons d’Éric et son assureur la SA Axa France IARD demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :

- limiter la responsabilité de la SARL Les Compagnons d’Éric, retenue pour deux causes des désordres uniquement, à 15% tout au plus ;
- juger que les sociétés Léon Grosse, Igrec ingénierie, Honeywell, Sermet et Adoma ont engagé leurs responsabilités ;
- déclarer recevables et non prescrits les appels en garantie de la SARL Les Compagnons d’Éric et de son assureur Axa France IARD à l’encontre de | la société Honeywell ;
- rejeter le principe d’une condamnation in solidum non justifiée en l’espèce, les constructeurs n’ayant pas concouru à la réalisation des mêmes dommages ;
- limiter toute condamnation de la SARL Les Compagnons d’Éric au versement d’une indemnité maximale de 14 473,20 euros au titre des préjudices matériels ;
- débouter la SA Adoma de sa demande au titre des préjudices immatériels faute pour elle de justifier son préjudice ;
- rejeter les appels en garantie dirigés contre Les Compagnons d’Éric et son assureur Axa France ;
- condamner les sociétés Léon Grosse, Igrec ingénierie et son assureur Allianz IARD, Honeywell, Sermet et son assureur QBE Europe SA/NV, et Adoma à relever et garantir Les Compagnons d’Éric et son assureur Axa France de toute condamnation qui serait prononcée contre elles ;
- limiter toute condamnation contre Axa France en tenant compte des limites de son contrat opposables à tous et notamment le montant de sa franchise ;
- ramener à de plus justes proportions la demande de la SA Adoma au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, en tout état de cause, condamner Axa France et Les Compagnons d’Éric uniquement dans les limites de la part de responsabilité qui serait retenue contre elles ;
- condamner tout succombant à verser à la SARL Les Compagnons d’Éric et à son assureur Axa France une indemnité de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

*

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2022, la société Dalkia France et son assureur la société XL insurance SE demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :

- débouter Adoma, Atelier [Adresse 18] et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de Dalkia et XL Insurance ;
- condamner Adoma à verser à Dalkia et XL Insurance une indemnité de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant aux entiers dépens.

*

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2022, la SAS Sermet, la société QBE insurance Europe limited et la société QBE Europe SA/NV demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :

A titre liminaire, suite à l’intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV, venant aux droits de la société QBE insurance Europe limited actée par ordonnance du juge de la mise en état du 14 février 2022,
- mettre hors de cause la société QBE insurance Europe limited ;

A titre principal,
- rejeter l’intégralité des demandes de condamnation formulées à l’encontre de la SAS Sermet, en l’absence de responsabilité de cette dernière ;

A titre subsidiaire,
- limiter toute condamnation de la SAS Sermet, et partant de son assureur, la société QBE, à 2% du montant retenu, soit 1 976,68 euros ;
- condamner la SAS Igrec ingénierie et son assureur, la société Allianz, la SARL Les Compagnons d’Éric et son assureur, la SA Axa France IARD à relever et garantir la SAS Sermet, et son assureur, la société QBE, de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre, ou à tout le moins dans les proportions du rapport de Mme [G] ;

En tout état de cause,
- condamner la SA Adoma, ou toute partie succombante, à verser à la SAS Sermet et à son assureur, la SA QBE, la somme de 2.500 euros chacune au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- dans l’hypothèse d’une condamnation de la SAS Sermet et de son assureur, la société QBE, au titre des frais irrépétibles, limiter cette condamnation à la part de responsabilité retenue éventuellement à l’encontre de la SAS Sermet, soit 2%, ainsi que pour les dépens.

*

Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les fins de non-recevoir soulevées par la SASU Honeywell

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Sur l’irrecevabilité des demandes de la SA Leon Grosse, de son assureur Axa France IARD et de la SA Generali IARD du fait de l’autorité de la chose jugée

L’article 561 du code de procédure civile dispose que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code.

L’article 562 du code de procédure civile dispose, dans sa version applicable au litige, que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

En l’espèce, la société Honeywell soutient que les parties ayant été déclarées irrecevables en leurs demandes dirigées contre elle par l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 février 2022 mais n’ayant pas interjeté appel de cette ordonnance ne peuvent se prévaloir de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 juillet 2023 l’ayant infirmée.

Compte tenu du fait que :
- le moyen d’irrecevabilité soutenu par la société Honeywell était strictement identique à l’égard des parties ayant interjeté appel de l’ordonnance comme de celles ne l’ayant fait ;
- ledit moyen a été rejeté par la cour d’appel, qui a infirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- l'effet dévolutif de l'appel prévu par l'article 561 du code de procédure civile implique, qu’en cas d'infirmation de la décision, le dispositif de l'arrêt se substitue à celui de cette décision et prend rétroactivement la place de celle-ci, qui est mise à néant des chefs infirmés ;
il y a lieu de considérer que l’ordonnance du 14 février 2022 est insusceptible de produire des effets juridiques entre les parties, y compris à l’égard de celles n’en ayant pas formé appel.

Il en résulte que les appels en garantie formés par la SA Leon Grosse, son assureur Axa France IARD et la SA Generali IARD contre la société Honeywell sont recevables.

Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par la SASU Honeywell
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à la SARL Les Compagnons d’Éric et à la SA Axa France IARD

Il résulte de l’article 1648 du code civil que l’action rédhibitoire est enfermée dans un délai de deux ans.

Par ailleurs, la Cour de cassation juge que, le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction des demandes principales. C’est donc la date de l’assignation délivrée par la victime qu’il faut prendre en compte pour déterminer le point de départ de la prescription de l’action récursoire (voir en ce sens : 3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305, publié ; Ch. mixte., 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-19.936, publié ; Ch. mixte., 19 juillet 2024, pourvoi n° 22-18.729, publié), sauf à ce que la personne assignée établisse qu'à cette date, elle n'était pas en mesure d'identifier les coauteurs du dommage pour lequel sa responsabilité est recherchée (voir en ce sens : Ch. mixte., 19 juillet 2024, pourvoi n° 22-18.729, publié).

Dans un arrêt du 28 mai 2025 (n°23-18.781), la troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que l’action récursoire en garantie des vices cachés engagée par l’entrepreneur contre le fournisseur ne se prescrit pas à compter de la découverte du vice, mais à partir de l’assignation en responsabilité du constructeur.

En l’espèce, conformément au courant jurisprudentiel ci-dessus rapporté (l’important arrêt de revirement de la troisième chambre civile du 14 décembre 2022 ne pouvant nullement être qualifié de « conjecturel » au regard de sa publication au bulletin et au rapport), le point de départ de la prescription de l’action récursoire de l’entrepreneur contre le fabricant doit être fixé au jour de l’introduction des demandes principales par la victime, c’est-à-dire en l’espèce l’action au fond et non la demande en référé, qui tendait simplement à voir ordonner une expertise mais non à solliciter la reconnaissance d’un droit.

Il s’ensuit que les appels en garantie formés par la SARL Les Compagnons d’Éric (constructeur en charge des lots chauffage et plomberie auquel la SASU Honeywell a vendu le régulateur incriminé par l’expert judiciaire) et à la SA Axa France IARD pour la première fois le 5 juillet 2021 sont intervenus moins de deux ans après l’assignation des constructeurs.

Partant, la fin de non-recevoir sera rejetée.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à la SA Léon Grosse et son assureur la SA Axa France IARD

Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

En l’espèce, étant rappelé que, conformément à la position prise par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 14 décembre 2022, en matière de construction, le point de départ de la prescription du recours doit être fixé au jour de l’assignation au fond des constructeurs, la SA Léon Grosse et son assureur la SA Axa France IARD ont formé leur appel en garantie à l’égard de la SASU Honeywell par conclusions notifiées le 5 mars 2021 alors qu’elles ont été assignées au fond par actes d’huissier des 26 mai et 3 juin 2020, de sorte que la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à la SAS Igrec ingénierie et la SA Allianz IARD

En l’espèce, ici encore, le point de départ de la prescription ne peut qu’être fixé au jour de l’assignation au fond des sociétés Igrec et Allianz (30 septembre 2019) dans la mesure où l’assignation en référé ne tendait qu’à voir ordonner une expertise et non à solliciter la reconnaissance d’un droit, de sorte que les appels en garantie formés pour la première fois contre Honneywell par conclusions du 24 juin 2021 ne sont pas prescrits.

Sur la demande principale en paiement de la SA Adoma

Les désordres cachés au jour de la réception – qui incluent les désordres ayant fait l'objet d'une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences – relèvent de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d'une part, les dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d'autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d'équipement de l'ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.

Les constructeurs concernés par des désordres relevant de la garantie décennale, engagent leur responsabilité de plein droit – autrement dit sans que soit exigée la démonstration d'une faute – à l'égard du maître de l'ouvrage ou de l'acquéreur, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l'acte de construire s'interprète strictement.

A ce titre, il convient de rappeler que, selon les articles 1646-1 et 1792-1 du même code, sont réputés constructeurs de l’ouvrage le vendeur d'immeuble à construire, tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire, ainsi que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.

Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même désordre, chacune est tenue, à l'égard du maître de l'ouvrage, de le réparer en totalité, sans possibilité d'opposer à ce dernier le fait d'un tiers, et notamment celui d'un autre constructeur, qui n'a d'incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l'indemnisation.

Conformément à l'article L. 124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l'assureur peut, selon l'article L. 112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à son assuré.

Enfin, le propriétaire d'un bien immobilier dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant les dommages à l'ouvrage au sens de l'article L242-1 du code des assurances, ladite assurance couvrant la réparation des désordres de nature décennale, ainsi que les désordres réservés à la réception, même s'ils ne relèvent pas de la responsabilité décennale, après mise en demeure infructueuse de l'entrepreneur.

Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Sur les désordres, les responsabilités et la garantie des assureurs

En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la chaufferie de l’immeuble a subi des inondations répétées à compter de février 2014 du fait, d’une part, de la rupture d’un coude et, d’autre part, de fuites des soupapes des ballons d’ECS, qui sont le résultat d’une pression trop importante de l’eau elle-même imputable aux défauts des régulateurs de pression (calcul erroné de la dimension et mauvaise tenue du laiton avec lequel ils ont été construits) et à un mauvais choix de filtre.
La répétition d’inondations affectant la chaufferie, installation essentielle au bon fonctionnement d’un immeuble à usage d’habitation, et les interruptions en ayant résulté dans la fourniture d’eau chaude et de chauffage sont constitutives d’une atteinte à la destination de l’ouvrage et permettent de conférer au désordre, dont le caractère caché à réception n’est pas contesté, une qualification décennale.

Sur la responsabilité de la SA Léon Grosse

Si la SA Léon Grosse se défend en faisant valoir qu’elle a sous-traité le lot en cause et que les dommages sont en réalité imputables à ses coobligés, elle expose néanmoins sa responsabilité de plein droit (c’est-à-dire sans faute) sur le fondement décennal à l’égard du maître de l’ouvrage au regard de sa qualité d’entreprise générale, dont il résulte un lien nécessaire entre sa sphère d’intervention et le désordre en litige, sans pouvoir se prévaloir à ce stade de l’absence de faute ni de la faute du tiers, qui ne sont susceptibles d’avoir une incidence qu’au stade du partage de la dette.

Sur la garantie de la SA Axa France IARD

La SA Axa France IARD ne contestant pas être l’assureur décennal de la SA Léon Grosse, elle sera tenue à garantie à l’égard de la SA Adoma.

Sur la responsabilité de la SARL Atelier 3 Babin-Renaud

Le mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre chargé d’une mission complète expose sa responsabilité de plein droit sur le fondement décennal à raison des désordres en litige, le lien d’imputabilité résultant de la portée de sa mission, sans qu’il ne puisse se prévaloir à ce stade de l’absence de faute ni de la faute du tiers, qui ne sont susceptibles d’avoir une incidence qu’au stade du partage de la dette.

Sur la garantie de la MAF

La MAF ne contestant pas être l’assureur décennal de la SARL Atelier 3 Babin-Renaud, elle sera tenue à garantie à l’égard de la SA Adoma.

Sur la responsabilité de la SAS Igrec ingénierie

En sa qualité de membre du groupement de maîtrise d’œuvre en charge de la rédaction des CCTP « plomberie – sanitaire » et « chauffage – ventilation », ce qui suffit à établir un lien d’imputabilité entre sa sphère d’intervention et le désordre litigieux, la SAS Igrec ingénierie expose sa responsabilité décennale à l’égard de la SA Adoma.

Sur la garantie de la SA Allianz IARD

La SA Allianz IARD ne contestant pas être l’assureur décennal de la SAS Igrec ingénierie, elle sera tenue à garantie à l’égard de la SA Adoma.

Sur la responsabilité de la SAS Sermet

La société Sermet n’ayant pas construit l’ouvrage et n’ayant été chargée que d’un « marché d’assistance technique avec contrôle des prestations d’exploitation de chauffage collectifs », elle n’est susceptible d’exposer sa responsabilité que sur le fondement contractuel du fait d’éventuels manquements dans sa mission, mais nullement sur le fondement décennal.

Ainsi, si la société Sermet était chargée d’une mission de suivi technique (contrôles sur sites) et administratif, et devait agir à ce titre comme « un véritable partenaire du maître d’ouvrage », « déclencher toutes les actions nécessaires pour obtenir un bon suivi des contrats », s’assurer « du bon résultat global sur les plans technique, administratif et financier », de la « qualité de l’exploitation » (bilans d’exploitation, contrôle du carnet sanitaire, réalisation des travaux…) et de la « réalisation de l’entretien, du suivi, des contrôles et analyses », le tribunal entend relever :
- en premier lieu, que la SA Adoma se fonde sur le rapport d’expertise pour affirmer que Sermet a commis une faute dans le choix du filtre figurant au CCTP alors que Sermet n’est pas le rédacteur de ce document, qu’elle n’était nullement le maître d’œuvre en charge des installations plomberie/chauffage/ECS, qu’il n’est pas même allégué qu’elle devait apporter un quelconque conseil sur les choix constructifs, et que rien ne démontre qu’elle savait ou pouvait savoir quel filtre avait été installé ;
- en deuxième lieu, que si la SA Adoma soutient que le cahier des clauses administratives particulières prévoyait une obligation de résultat, celle-ci s’entend, aux termes du contrat, d’une obligation « d’exécuter ses prestations conformément aux prescriptions des documents contractuelles, exempts de tout vice, sauf cas de force majeure, dans les délais contractuellement convenus » sans que ledit contrat n’ait imposé à Sermet d’identifier promptement et sans erreur les éventuels défauts techniques rencontrés, de sorte que cette obligation de résultat ne permet ici de retenir la responsabilité du prestataire.

Du tout, il résulte que les demandes dirigées contre la SAS Sermet seront rejetées.

Sur la garantie de QBE

La responsabilité de son assuré, la SAS Sermet, n’ayant pas été retenue, la garantie de QBE n’est pas due et les demandes dirigées contre elle seront rejetées.

Sur la garantie de la SA Generali IARD

En l’espèce, s’agissant d’un désordre de nature décennale, la garantie de l’assureur dommages-ouvrage est due, celui-ci se prévalant à tort d’une exclusion de garantie prévue à l’article A. 243-1 du code des assurances en cas de « défaut d’entretien » puisque :
- les dysfonctionnements sont apparus moins de deux mois après le début de service de l’installation, ce qui exclut cette hypothèse ;
- le tribunal ne rejoint pas l’analyse de l’expertise dommages-ouvrage réalisée par Eurisk qui est formulée en des termes hypothétiques (« le dommage est susceptible de trouver son origine dans un défaut d’entretien de l’installation. En effet, il serait la conséquence d’un entartrage du détendeur ») ensuite contredits par l’expertise judiciaire ;
- la SA Adoma démontre avoir entretenu le régulateur dans l’année ayant suivi la mise en service de l’équipement, conformément aux prescriptions du fabriquant Honeywell, qui recommandent un entretien annuel (pièces n°91 et 93 en demande) ;
- l’expertise judiciaire a clairement établit que les causes majeures et déterminantes du sinistre reposent dans des défauts constructifs.

Sur la responsabilité de la SA Dalkia France

La faute d’entretien ayant été exclue puisque les sinistres se sont manifestés dès après la mise en service de l’installation et que la cause déterminante des désordres repose dans les défauts constructifs (notamment celui affectant le régulateur, qu’il a été nécessaire de changer intégralement, de sorte que le tribunal ne peut considérer qu’il suffisait de l’entretenir ni de le détartrer), la responsabilité de la SA Dalkia France, qui n’a été chargée que de l’entretien de l’installation postérieurement à la construction, sera écartée.

Sur la garantie de la société XL insurance SE (venant aux droits de la SA Axa corporate solutions assurance)

La responsabilité son assurée n’ayant pas été retenue, les demandes dirigées contre la société XL insurance SE seront rejetées.

Sur l’obligation à la dette

Etant rappelé qu’au stade de l’obligation à la dette, chaque coobligé ayant concouru à la réalisation de l’entier dommage est tenu à l’indemnisation de l’ensemble des préjudices, il y a lieu de retenir :
- la somme de 64 145,07 euros HT, correspondant au coût de reprise des désordres validé par l’expert (en ce compris les frais exposés durant l’expertise en ce qu’ils courent directement à l’identification du désordre et donc à sa réparation matérielle), qui sera indexée sur l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 12 juin 2019 et la date de la présente décision, sans possibilité pour les assureurs d’appliquer aucun plafond ni franchise s’agissant d’une assurance obligatoire ;
- 22 200 euros au titre des remises consenties aux locataires (la SA Adoma produit les avis d’échéance qui n’indiquent certes pas à quoi correspond la remise de 100 euros consentie à chaque locataire, mais que le tribunal juge suffisamment probants au regard du fait qu’il est parfaitement usuel qu’un bailleur offre une remise en pareille situation), cette somme devant être supportée in solidum par les constructeurs et leurs assureurs, à l’exception de la MAF qui fait valoir que sa police décennale couvre uniquement la reprise des désordres (ce dont n’arguent pas les autres assureurs, qui ne contestent ainsi pas devoir leur garantie de ce chef).

Sur la contribution à la dette

Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien et les articles 1240 à 1242 nouveaux du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 ancien et 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés.
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux.

L’entrepreneur principal n’est pas délictuellement responsable, vis-à-vis des tiers (et donc, des autres entrepreneurs ou du maître d’œuvre), des dommages causés par son sous-traitant.

En l’espèce, la SA Generali IARD (assureur dommages-ouvrage) forme des appels en garantie contre : les sociétés Léon Grosse, Les Compagnons d’Éric, Igrec ingénierie, Sermet, Honeywell et leurs assureurs Axa France IARD, Allianz et QBE.

La SAS Igrec ingénierie et son assureur la SA Allianz IARD forment des appels en garantie contre : Honeywell, Les Compagnons d’Éric, Léon Grosse, la SAS Sermet et leurs assureurs respectifs.

La SARL Atelier 3 Babin-Renaud et son assureur la MAF forment des appels en garantie contre : la SAS Sermet et son assureur QBE Europe SA/NV venant aux droits de la société QBE insurance Europe limited, la SAS Igrec ingénierie et son assureur Allianz IARD, la SARL Les Compagnons d’Éric et son assureur Axa France IARD, la société Honeywell, la société Léon Grosse et son assureur la SA Axa France IARD.

La SA Léon Grosse et son assureur la SA Axa France IARD forment des appels en garantie contre : la SAS Igrec ingénierie et son assureur Allianz, la société Honeywell, la SARL Les Compagnons d’Éric, la SAS Sermet et son assureur QBE.

Sur ce, il y a lieu de rejeter les appels en garantie dirigés contre :
- la SAS Sermet et son assureur QBE dès lors qu’il résulte de ce qui précède qu’elle n’a pas commis de faute ;
- la SA Léon Grosse et son assureur la SA Axa France IARD dès lors que l’entreprise générale n’a pas construit elle-même l’installation litigieuse mais l’a sous-traitée à la SARL Les Compagnons d’Éric, dont elle ne répond qu’à l’égard du maître de l’ouvrage.

S’agissant de la société Igrec, chargée d’une mission de maîtrise d’œuvre en qualité de bureau d’études pour le lot en cause, sa responsabilité pour faute est exposée en ce qu’elle a accepté le choix d’un régulateur inadapté et les calculs de débit d’eau à travers le réseau réalisés par l’entreprise alors qu’elle aurait dû constater leur caractère erroné, de sorte qu’il convient de retenir une part de responsabilité de 20% et qu’elle sera tenue à garantie aux côtés de son assureur Allianz.

La SARL Les Compagnons d’Éric, entreprise ayant surdimensionné le détendeur, ce que l’expert qualifie de « cause aggravante du sinistre », expose sa responsabilité de ce fait à hauteur de 20% et sera tenue à garantie aux côtés de son assureur.

Les appels en garantie de la SARL Les Compagnons d’Éric et de son assureur la SA Axa France IARD seront rejetés puisqu’elles ne supportent des condamnations qu’à proportion de la faute retenue contre le constructeur.

S’agissant de la société Honeywell, qui a fourni un régulateur détendeur en laiton inadapté aux conditions de fonctionnement de l’installation litigieuse, ce qu’elle nie aujourd’hui sans convaincre dans la mesure où elle n’a jamais contesté être le fabricant de la pièce en cause durant les opérations d’expertise, qu’un bon de commande daté de 2013 (soit antérieurement à la pose du premier appareil) comporte sa référence, et que toutes les pièces identifiées sur site portent sa marque, le tribunal entend :
- débouter l’appel en garantie de la SA Generali IARD fondé sur la garantie des vices cachés alors qu’elle n’a point la qualité d’acheteur exigée par les articles 1641 et suivants du code civil ;
- débouter l’appel en garantie formé par la SAS Igrec ingénierie et son assureur la SA Allianz IARD en ce qu’il est fondé sur l’article 1240 du code civil alors que le seul fait de fabriquer un produit inadapté ou défectueux n’est pas constitutif d’une faute civile ;
- débouter l’appel en garantie formé par la SARL Atelier 3 Babin-Renaud et son assureur la MAF en ce qu’il est fondé sur l’article 1240 du code civil alors que le seul fait de fabriquer un produit inadapté ou défectueux n’est pas constitutif d’une faute civile ;
- débouter l’appel en garantie formé SA Léon Grosse et son assureur la SA Axa France IARD en ce qu’il est fondé indifféremment sur la responsabilité contractuelle de droit commun alors qu’elles ne sont liées par un contrat et sur l’article 1240 du code civil alors que le seul fait de fabriquer un produit inadapté ou défectueux n’est pas constitutif d’une faute civile ;
- débouter l’appel en garantie formé par la SARL Les Compagnons d’Éric et à la SA Axa France IARD au visa des articles 1641 et suivants du code civil dans la mesure où l’expert a simplement affirmé que le matériau choisi n’était pas adapté aux conditions d’utilisation, mais non que le régulateur en cause fût affecté d’un quelconque vice.

Du tout, il résulte que :
- la SARL Les Compagnons d’Éric et à la SA Axa France IARD seront condamnées in solidum à garantir les coobligés ayant formé des appels en garantie à leur égard dans la limite de 20% des condamnations prononcées au stade de l’obligation à la dette ;
- la SAS Igrec ingénierie et son assureur la SA Allianz IARD seront condamnées in solidum à garantir les coobligés ayant formé des appels en garantie à leur égard dans la limite de 20% des condamnations prononcées au stade de l’obligation à la dette.

Sur les demandes dirigées contre la SA Generali IARD

Sur la demande tendant à voir la SA Generali IARD condamnée à lui payer un intérêt supplémentaire sur les condamnations prononcées

Aux termes de l’article 242-1 du code des assurances, L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.

Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours.

Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.
En l’espèce, la SA Adoma sollicite que la SA Generali IARD (assureur dommages-ouvrage) soit condamnée à lui payer un intérêt supplémentaire sur les condamnations prononcées en réparation de l’ensemble des préjudices subis, égal au double du taux de l’intérêt légal, à compter du 22 février 2015 et ce jusqu’au complet paiement en application de l’article L. 242-1 du code des assurances.

Force est cependant de constater que la SA Generali IARD a notifié un refus d’indemnisation le 22 janvier 2015, soit dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la déclaration de sinistre (24 novembre 2014), de sorte que la demande sera rejetée.

Sur la demande indemnitaire

L'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et que ceux-ci doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Par ailleurs, l'article 1147 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

En l’espèce, si le refus d’indemnisation de la part de l’assureur dommages ouvrage est à l’évidence fautif en présence d’un désordre décennal, le tribunal ne peut que constater que la demande indemnitaire de la SA Adoma n’est étayée par aucune démonstration de préjudice.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.

En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SA Generali IARD, succombant à l’instance.

Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).

Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la SA Generali IARD, qui a refusé d’indemniser un désordre de nature décennale sera, en équité, condamnée à payer la somme de 10 000 euros à la SA Adoma au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les entreprises condamnées au stade de l’obligation à la dette seront déboutées de leurs demandes présentées de ce chef.

La SASU Honeywell, qui ne supporte aucune condamnation mais dont le régulateur constitue la cause principale du sinistre sera déboutée de sa demande présentée de ce chef sur le fondement de l’équité.

Il y a enfin lieu de condamner la SA Generali IARD à payer :
- 4 500 euros à la société Dalkia et à son assureur XL insurance SE ;
- 4 500 euros à la SAS Sermet et à son assureur QBE ;
qui ne supportent aucune condamnation et dont la responsabilité n’a été retenue à aucun stade de la décision.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.

En l'espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée en raison de l'ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Sur les fins de non-recevoir soulevées par la SASU Honeywell :

DEBOUTE la SASU Honeywell de sa fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ;

DEBOUTE la SASU Honeywell de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à la SARL Les Compagnons d’Éric et à la SA Axa France IARD ;

DEBOUTE la SASU Honeywell de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à la SA Léon Grosse et son assureur la SA Axa France IARD ;

DEBOUTE la SASU Honeywell de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à la SAS Igrec ingénierie et la SA Allianz IARD ;

Sur les demandes principales en paiement de la SA Adoma :

Sur l’obligation à la dette :

DEBOUTE la SA Adoma de ses demandes en paiement dirigées contre la SAS Sermet, la SA QBE Europe, la SA Dalkia France et la société XL insurance SE ;

CONDAMNE in solidum la SA Generali IARD, la SAS Igrec ingénierie, son assureur la SA Allianz IARD, la SARL Atelier 3 Babin-Renaud, son assureur la MAF, la SA Léon Grosse et son assureur la SA Axa France IARD à payer à la SA Adoma la somme de 64 145,07 euros HT au titre du préjudice matériel, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 12 juin 2019 et la date de la présente décision ;

DEBOUTE les demandes des assureurs tendant à l’application de leurs plafonds et franchises sur la condamnation prononcée au titre du préjudice matériel ;

CONDAMNE in solidum la SA Generali IARD, la SAS Igrec ingénierie, son assureur la SA Allianz IARD, la SARL Atelier 3 Babin-Renaud, la SA Léon Grosse et son assureur la SA Axa France IARD à payer à la SA Adoma la somme de 22 200 euros au titre du préjudice immatériel ;

DEBOUTE la SA Adoma de sa demande dirigée contre la MAF au titre du préjudice immatériel ;

DIT que les assureurs peuvent opposer leurs plafonds et franchises sur la condamnation prononcée au titre du préjudice immatériel ;

Sur la contribution à la dette :

DEBOUTE la SA Generali IARD de ses appels en garantie dirigés contre la SAS Sermet, son assureur QBE Europe SA/NV, la société Léon Grosse, son assureur la SA Axa France IARD, la société Honeywell ;

CONDAMNE in solidum la SARL Les Compagnons d’Éric et à la SA Axa France IARD à garantir la SA Generali IARD à hauteur de 20% des condamnations prononcées contre elle ;

CONDAMNE in solidum la SAS Igrec ingénierie et son assureur la SA Allianz IARD à garantir la SA Generali IARD à hauteur de 20% des condamnations prononcées contre elle ;

DEBOUTE la SAS Igrec ingénierie et son assureur la SA Allianz IARD de leurs appels en garantie dirigés contre la SAS Sermet, son assureur QBE Europe SA/NV, la société Léon Grosse, son assureur la SA Axa France IARD, la société Honeywell ;

CONDAMNE in solidum la SARL Les Compagnons d’Éric et à la SA Axa France IARD à garantir la SAS Igrec ingénierie et son assureur la SA Allianz IARD à hauteur de 20% des condamnations prononcées contre elles ;

DEBOUTE la SARL Atelier 3 Babin-Renaud et son assureur la MAF de leurs appels en garantie dirigés contre la SAS Sermet, son assureur QBE Europe SA/NV, la société Léon Grosse, son assureur la SA Axa France IARD, la société Honeywell ;

CONDAMNE in solidum la SARL Les Compagnons d’Éric et à la SA Axa France IARD à garantir la SARL Atelier 3 Babin-Renaud et son assureur la MAF à hauteur de 20% des condamnations prononcées contre elles ;

CONDAMNE in solidum la SAS Igrec ingénierie et son assureur la SA Allianz IARD à garantir la SARL Atelier 3 Babin-Renaud et son assureur la MAF à hauteur de 20% des condamnations prononcées contre elles ;

DEBOUTE la SA Léon Grosse et son assureur la SA Axa France IARD de leurs appels en garantie dirigés contre la SAS Sermet, son assureur QBE Europe SA/NV, la société Honeywell ;

CONDAMNE la SARL Les Compagnons d’Éric à garantir la SA Léon Grosse et son assureur la SA Axa France IARD à hauteur de 20% des condamnations prononcées contre elles ;

CONDAMNE in solidum la SAS Igrec ingénierie et son assureur la SA Allianz IARD à garantir la SA Léon Grosse et son assureur la SA Axa France IARD à hauteur de 20% des condamnations prononcées contre elles ;

DEBOUTE la SARL Les Compagnons d’Éric et son assureur la SA Axa France IARD de leurs appels en garantie ;

Sur les demandes dirigées contre la SA Generali IARD :

DEBOUTE la SA Adoma de sa demande tendant à voir la SA Generali IARD condamnée à lui payer un intérêt supplémentaire sur les condamnations prononcées ;

DEBOUTE la SA Adoma de sa demande indemnitaire dirigée contre la SA Generali IARD ;

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :

CONDAMNE la SA Generali IARD aux dépens comprenant les honoraires de l’expert judiciaire ;

ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA Generali IARD à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
- 10 000 euros à la SA Adoma ;
- 4 500 euros à la société Dalkia et à son assureur XL insurance SE ;
- 4 500 euros à la SAS Sermet et à son assureur QBE ;

DEBOUTE la SA Generali IARD (assureur dommages-ouvrage), la SASU Honeywell, la SAS Igrec ingénierie et son assureur la SA Allianz IARD, la société Léon Grosse et son assureur la SA Axa France IARD, la SARL Atelier [Adresse 19] et la MAF, la SARL Les Compagnons d’Éric et son assureur la SA Axa France IARD de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire.

La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.

La greffière, La présidente,

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