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T. com. 3802, 10 juin 2025, n° 2025F00702


Vérifier : T. com. 3802, 10 juin 2025, n° 2025F00702 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
2025F00702
Lieu / cour
3802
Id
69af1b9dcdc6046d47124632

Texte de la décision

2,653 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE…..

…..VIENNE

JUGEMENT10/06/2025DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du liquidateur en date du 15/05/2025

La cause a été entendue à l'audience de chambre du conseil du 10 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Franck SUIFFET, Président,
* Monsieur Stéphane JEANTET, Juge,
* Monsieur Jérôme BOUIN, Juge,
* assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,

En présence de :
* Madame Marion DECHERF, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n° ENTRE 2025F702 ENTRE

Procédure 2023RJ215
* la SELARL MJ ALPES, représentée par Maître Caroline JAL
,
[Adresse 1]DEMANDEUR - comparant en personneЕТ
* la société MINAPACK
,
[Adresse 2] DÉFENDEUR - non comparant

Par jugements des 18 juillet et 05 septembre 202023, le tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire puis a converti la procédure en liquidation judiciaire à l'encontre de la société MINAPACK, la Selarl MJ ALPES étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 15 mai 2025, la Selarl MJ ALPES a saisi le tribunal d'une requête aux fins d'homologation d'une transaction autorisée par ordonnance du Juge Commissaire en date du 18 février 2025 dont le montant dépasse la compétence en dernier ressort du tribunal de commerce.

La transaction permettra de réduire le passif de la société MINAPACK de la somme de 340 441,48 € et permettra le recouvrement de la somme de 50 000 € à titre d'indemnité forfaitaire et définitive pour clore le litige et par conséquent de désintéresser certains créanciers.

Le ministère public ne s'oppose pas à la transaction.

Attendu que la transaction exposée au tribunal préserve les intérêts de toutes les parties en présence et ne porte pas atteinte aux droits des créanciers ;

Attendu qu'il convient, en application des dispositions de l'article L642-24 alinéa 2 du code de commerce, d'homologuer la transaction intervenue entre les parties ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

HOMOLOGUE la transaction intervenue entre la Selarl MJ ALPES, liquidateur judiciaire de la société MINAPACK, et la société FCT.

DIT qu'une copie du protocole d'accord signé en date du 28 février 2025demeure au dossier du tribunal.

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Franck SUIFFET

Le Greffier Sébastien MASMEJEAN

Signe electroniquement par Franck SUIFFET

Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.

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