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T. com. 3802, 17 juin 2025, n° 2025F00748


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Date
17/06/2025
Numéro
2025F00748
Lieu / cour
3802
MàJ source
2026-08-14
Id
69af1dbfcdc6046d471267ea

Texte de la décision

7,006 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE

17/06/2025

JUGEMENT

DU DIX-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 31/05/2025

La cause a été entendue à l'audience de chambre du conseil du 17 juin 2025 à laquelle

siégeaient :
* Monsieur Philippe MONIN, Président,
* Monsieur Hervé MORTON, Juge,
* Madame Sabrina GIVAUDAN, Juge,

assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,

En présence de :
* Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n°

2025F748

Procédure

2025RJ238

ENTRE
* Madame [J] [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEMANDEUR -

représentée par :

Maître AIDI Magalie avocat -

[Adresse 2]
* la société AMBULANCES BEAUREPAIROISES

[Adresse 3]

[Localité 2]

DÉFENDEUR - non comparant

[Localité 2]

DÉFENDEUR - non comparant

2025F751 Procédure

Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 60,41 € HT, 12,08 € TVA, 72,49 € TTC

Les demandes contenues dans les actes introductifs d'instances tendent à l'ouverture, à l'encontre de la société AMBULANCES BEAUREPAIROISES, d'une procédure de redressement judiciaire.

Le conseil des demandeurs expose que :

Madame [J] détient une créance de 14 576,53 €, pour le paiement de laquelle il a obtenu une décision de condamnation définitive ordonnance du Conseil de Prud'hommes en date du 05/02/2025 qu'il a tenté, en vain de faire exécuter ;

Madame [T] [K] détient une créance de 7 650,56, pour le paiement de laquelle il a obtenu une décision de condamnation définitive ordonnance du Conseil de Prud'hommes en date du 22/01/2025 qu'il a tenté, en vain de faire exécuter ;

Monsieur [U] [Z] détient une créance de 4 144,68 €, pour le paiement de laquelle il a obtenu une décision de condamnation définitive ordonnance du Conseil de Prud'hommes en date du 05/02/2025 qu'il a tenté, en vain de faire exécuter ;

Monsieur [A] [Q] détient une créance de 8 448,20 €, pour le paiement de laquelle il a obtenu une décision de condamnation définitive - ordonnance du Conseil de Prud'hommes en date du 22/01/2025 - qu'il a tenté, en vain de faire exécuter ; il demande au tribunal de constater l'état de cessation des paiements de son débiteur ;

Le conseil des demandeurs demande au tribunal de constater l'état de cessation des paiements de la société AMBULANCES BEAUREPAIROISES et de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, chacune des créances étant certaines, liquides et exigibles ;

Le débiteur ne comparaît pas, ni personne pour lui.

Le ministère public est favorable à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avec une date de cessation des paiements fixée au 1er mai 2024, date du premier salaire impayé.

Attendu que les procédures enrôlées respectivement sous les numéros 2025F748, 2025F749, 2025F750 et 2025F751 rendent compte, en raison même des faits et moyens qui sont leur support, de liens de dépendance directe ; qu'il importe, en conséquence, d'ordonner leur jonction et de statuer par une seule et même décision ;

Attendu que les assignations et les demandes qui y sont exprimées remplissent les conditions prévues aux articles L.631-5, et R.631-2 du code de commerce ; que les demandes sont recevables ;

Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.631-2, L.631-3 et R.600-1 du code de commerce ;

Attendu que les demandeurs rapportent la preuve d'une créance de 14 576,53 €, de 7 650,56 €, de 4 144,68 € et de 8 448,20 € dont ils n'ont pu obtenir le règlement malgré toutes les démarches, procédures ou voies d'exécution engagées pour obtenir le paiement et dont ils justifient, et qui sont demeurées infructueuses ;

Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et notamment l'impossibilité, pour les créanciers poursuivants, d'obtenir le règlement de créances qui ne peuvent plus être contestées, établissent que la société AMBULANCES BEAUREPAIROISES ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la procédure de redressement judiciaire, telle que prévue par le titre III du livre VI du code de commerce, est applicable ;

Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 1er mai 2024, date des premiers salaires impayés.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2025F748, 2025F749, 2025F750 et 2025F751.

CONSTATE

l'état de cessation des paiements et

PRONONCE

l'ouverture de la procédure de

REDRESSEMENT JUDICIAIRE

de

la société AMBULANCES BEAUREPAIROISES

[Adresse 3] Société à responsabilité limitée ambulances, transports VSL, taxis, transport public routier Inscrit au RCS sous le numéro 402 579 361 RCS VIENNE

FIXE au 17 décembre 2025 l'expiration de la période d'observation

FIXE provisoirement au 1er mai 2024 la date de cessation des paiements

DESIGNE

en qualité de juge-commissaire Monsieur PORTELLI Paul et de juge-commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges

NOMME

la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [H] [I] et [L] [P] [Adresse 4], Mandataire Judiciaire

MISSIONNE

la Selas ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés, commissaire priseur, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine mobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai d'un mois à compter de ce jour;

DIT

qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire

MISSIONNE

, en tant que de besoin, le président de la chambre des notaires de l'Isère, ou son délégataire, pour réaliser l'inventaire et l'évaluation du patrimoine immobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai de trois mois à compter de la saisine du notaire désigné ;

DIT

qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire

FIXE

à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce

INVITE

les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement dans les conditions prévues à l'article R.621-14 du code de commerce

DIT

que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du

29 juillet 2025 à 09h30

, afin qu'il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d'observation, le cas échéant la présentation d'un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Philippe MONIN

Le Greffier Maude CHABERT

Signe electroniquement par Philippe MONIN

Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.

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