T. com. 3802, 9 sept. 2025, n° 2025F00812
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Texte de la décision
TRIBU NAL DE COMMERCE
09/09/2025 JUGEMENT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 10/06/2025
La cause a été entendue à l'audience de chambre du conseil du 09 septembre 2025 à
laquelle siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Monsieur Roger TOURNOIS, Juge,
* Monsieur Nicolas CAMUS, Juge,
assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
En présence de :
* Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025F812
Procédure
2025RJ315 ENTRE - la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT CCPB
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté par :
SCP [E] -
[Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
Maître [L] [Q] - SCP PYRAMIDE AVOCATS -
[Adresse 4]
ЕТ - la société A.M.G.E. Construction
[Adresse 5]
[Localité 3]
DÉFENDEUR - non comparant
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 60,41 € HT, 12,08 € TVA, 72,49 € TTC
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à l'ouverture, à l'encontre de la société A.M.G.E. Construction, d'une procédure de redressement judiciaire et, subsidiairement, à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Le demandeur créancier expose détenir une créance de 12 507,53 €, outres frais de greffe, intérêts acquis et autres frais de procédure, somme dont elle n'a pu obtenir le règlement malgré les poursuites engagées ; elle demande au tribunal de déclarer le débiteur en état de redressement judiciaire et de fixer la date de cessation des paiements provisoirement au jour du jugement ;
Le débiteur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
Le ministère public est favorable à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire pour faire le point sur la situation réelle de la société.
[…]
Attendu que l'assignation et la demande qui y est exprimée remplissent les conditions prévues aux articles L.631-5, L.640-5, R.631-2 et R.640-1 du code de commerce ; que la demande est recevable ;
Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.631-2, L.631-3, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ;
Attendu que le demandeur rapporte la preuve d'une créance d'un montant de 25 535,10 €, actualisé au 09 septembre 2025 dont il n'a pu obtenir le règlement malgré toutes les démarches, procédures ou voies d'exécution engagées dont il justifie et qui sont demeurées infructueuses ;
Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et notamment l'impossibilité, pour le créancier poursuivant, d'obtenir le règlement d'une créance qui ne peut plus être contestée, établissent que la société A.M.G.E. Construction ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la procédure de redressement judiciaire, telle que prévue par le titre III du livre VI du code de commerce, est applicable ;
Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 09 mars 2024, compte tenu de la date des impayés, étant précisé que le tribunal ne peut fixer cette date plus de 18 mois avant la date du jugement ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONSTATE l'état de cessation des paiements et PRONONCE l'ouverture de la procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE de
la société A.M.G.E. Construction [Adresse 5]
[Localité 3]
Maçonnerie générale, gros oeuvre, terrassement, tous travaux d'électricité du bâtiment. Inscrit au RCS sous le numéro 847 908 530 RCS [Localité 4]
FIXE au 09 mars 2026 l'expiration de la période d'observation
FIXE provisoirement au 09 mars 2024 la date de cessation des paiements
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur PORTELLI Paul et de juge-commissaire suppléant Monsieur [X] [U]
NOMME la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [K] [O] et [R] [I] [Adresse 6], Mandataire Judiciaire
MISSIONNE la Selas ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés, commissaire priseur, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine mobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai d'un mois à compter de ce jour; DIT qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire
MISSIONNE, en tant que de besoin, le président de la chambre des notaires de l'Isère, ou son délégataire, pour réaliser l'inventaire et l'évaluation du patrimoine immobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai de trois mois à compter de la saisine du notaire désigné ; DIT qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce
INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement dans les conditions prévues à l'article R.621-14 du code de commerce
DIT que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du 21 octobre 2025 à 09h30, afin qu'il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d'observation, le cas échéant la présentation d'un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
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