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T. com. 3802, 22 juill. 2025, n° 2025F00862


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Date
22/07/2025
Numéro
2025F00862
Lieu / cour
3802
Id
69af234acdc6046d4712bf31

Texte de la décision

4,194 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE…..

UIENNE JUGEMENT 22/07/2025 DU VINGT-DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F862 Procédure 2025RJ0282

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture d'une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 04 juillet 2025 par : la société Y3 CONSTRUCTION [Adresse 1] représenté par son dirigeant de droit et un mandataire avec pouvoir Monsieur [T] [E] -[Adresse 2]

Convocation lui a été adressée le 04 juillet 2025

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 22 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Franck SUIFFET, Président,
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Juge,
* Monsieur Jérôme BOUIN, Juge,

assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,

En présence de :
* Madame [A] [H], représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :

Par sa déclaration de cessation des paiements, la société Y3 CONSTRUCTION, justifiant d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de l'exercice d'une activité commerciale, demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

L'entreprise, régulièrement convoquée à l'audience, déclare avoir réalisé 8 491 € de chiffre d'affaires lors de son dernier exercice et n'avoir employé aucun salarié lors des six derniers mois ; elle expose que tout redressement est exclu.

Le dirigeant ajoute ne pas avoir eu de chantier cette année.

Le ministère public est favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ;

Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l'analyse des documents produits établissent que la société Y3 CONSTRUCTION ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l'entreprise et notamment l'absence de chantier impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu'une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte en application de l'article L.640-1 du code de commerce ;

Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d'actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués obligeaient dès à présent, conformément à l'article L.641-2 du code de commerce, à appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée, d'une durée de 6 mois sauf prorogation prévue à l'article L644-5 alinéa 2 du même code ;

Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 22 janvier 2024, compte tenu de la date des impayés, étant précisé que le tribunal ne peut fixer cette date plus de 18 mois avant la date du jugement ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité d'un redressement et PRONONCE l'ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de

la société Y3 CONSTRUCTION

[Adresse 1]

Travaux de maçonnerie et bureau d'étude de la construction, tous travaux du bâtiment par voie de sous-traitance Inscrit au RCS sous le numéro 832 008 007 RCS VIENNE

FIXE provisoirement au 22 janvier 2024 la date de cessation des paiements

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur MONIN Philippe et de juge-commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges,

NOMME Maître [D] [Adresse 3], Liquidateur judiciaire et lui confie la mission de réaliser l'inventaire

FIXE à six mois à compter du jugement d'ouverture le délai visé à l'article L.644-5 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Franck SUIFFET

Le Greffier Sébastien MASMEJEAN

Signe electroniquement par Franck SUIFFET

Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.

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