Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3802, 24 juill. 2025, n° 2025F00876


Vérifier : T. com. 3802, 24 juill. 2025, n° 2025F00876 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2025
Numéro
2025F00876
Lieu / cour
3802
Id
69af247fcdc6046d4712d24c

Texte de la décision

3,690 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE…..

UIENNE JUGEMENT 24/07/2025 DU VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F876 Procédure 2024RJ213

LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La société AGALSET SECTEUR LA LADRIÈRE [Adresse 1]

Date d'ouverture : 02/07/2024

Juge-Commissaire : Monsieur MONIN Philippe Juge-Commissaire suppléant : Monsieur NOUVEAU Georges Liquidateur judiciaire : Selarl MJ ALPES, représentée par Maître Caroline LEPRETRE

Le Tribunal a été saisi de la présente instance par requête du liquidateur en date du 11/06/2025.

La cause a été entendue en cabinet le 24/07/2025 par Monsieur Hervé MORTON, juge chargé d'instruire l'affaire qui, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, en a rendu compte à la formation collégiale composée de :
* Monsieur Hervé MORTON, Président,
* Monsieur Stéphane JEANTET, Juge,
* Madame Sabrina GIVAUDAN, Juge,

assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

Le Tribunal a, par jugement en date du 02/07/2024, constaté l'application à la présente procédure des dispositions relatives à la liquidation judiciaire simplifiée visée par les articles L.644-1 à L.644-6 du livre VI du Code de Commerce.

Par requête en date du 11/06/2025, le liquidateur judiciaire demande au Tribunal de juger qu'il n'y a plus lieu de faire application des dispositions de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée dans la mesure où Monsieur [B] [Z] a été condamné à une interdiction de gérer pour une durée de 5 ans, celui-ci a interjetté appel de cette décision ;

Par courriel en date du 23 juillet 2025, Monsieur [G] [L], nouveau dirigeant de la société AGESTAL, réprésentante légale de la société AGALSET, indique s'opposer à la requête du liquidateur judiciaire considérant que les opérations de liquidation auraient pu à ce jour être terminées ;

Attendu que le délai supplémentaire, nécessitant un passage en régime général, sollicité par le liquidateur, est la conséquence de l'appel de Monsieur [B] [Z], ancien dirigeant de la société AGESTAL, représentante légale de la société AGALSET ;

Attendu en conséquence que le tribunal ne peut que faire droit à la requête du liquidateur ; que le passage en régime général est une simple mesure d'administration judiciaire ;

Attendu que la clôture de la procédure ne pourra donc pas intervenir dans le délai de un an, ni même dans le délai de trois mois supplémentaires autorisés par la loi ;

Attendu dans ces conditions qu'il convient de faire droit à cette demande et de constater, en conséquence, que les dispositions relatives à la liquidation judiciaire simplifiée ne sont plus applicables à la présente procédure ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS

Dans la procédure de liquidation judiciaire de : La société AGALSET

CONSTATE que les dispositions relatives à la liquidation judiciaire simplifiée visée par les articles L.644-1 à L.644-6 du livre VI du Code de Commerce ne sont plus applicables à la présente procédure

FIXE à vingt quatre mois à compter du jugement d'ouverture le délai visé à l'article L.643-9 du livre VI du Code de Commerce au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée

FIXE à six mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du livre VI du code de commerce

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Hervé MORTON

Le Greffier Maude CHABERT

Signe electroniquement par Herve MORTON

Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.