T. com. 3802, 25 sept. 2025, n° 2025F00942
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
UIENNE JUGEMENT 25/09/2025 DU VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F942 Procédure 2023RJ256
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La société AMF [Adresse 1]
Date d'ouverture : 05/09/2023
Juge-Commissaire : Monsieur MONIN Philippe Juge-Commissaire suppléant : Monsieur [B] [P] Liquidateur judiciaire : la SELARL [X] ET ASSOCIES, représentée par Maître [Q] [X]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance par requête du liquidateur en date du 11/07/2025.
La cause a été entendue en cabinet le 25/09/2025 par Monsieur Hervé MORTON, juge chargé d'instruire l'affaire qui, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, en a rendu compte à la formation collégiale composée de :
* Monsieur Hervé MORTON, Président,
* Monsieur Stéphane JEANTET, Juge,
* Monsieur Emmanuel QUEREL, Juge,
assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Par requête en date du 11/07/2025, le liquidateur judiciaire demande au tribunal de proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, les opérations de liquidation judiciaire ne pouvant à ce jour être achevées dans la mesure où compte tenu des manquements relevés à l'encontre du dirigeant, un rapport en sanction a été déposé auprès de Monsieur le Procureur de la République ;
Attendu que la clôture de la procédure ne pourra en conséquence intervenir dans le délai initialement fixé ; qu'il convient dans ces conditions de faire droit à la demande formulée par le liquidateur et de proroger jusqu'au 05 septembre 2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT PAR DECISION NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS
Dans la procédure de liquidation judiciaire de : La société AMF
Vu l'article L643-9 du code de commerce,
PROROGE et FIXE au 05 septembre 2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Hervé MORTON
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par Herve MORTON
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
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