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tj Constate sans débat que la mainlevée de la mesure de l'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du juge après l'expiration des délais source api

TJ 33063, 9 mars 2026, RG 26/00455


Vérifier : TJ 33063, 9 mars 2026, RG 26/00455 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/03/2026
Numéro
26/00455
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
69af27bbcdc6046d47130612

Texte de la décision

1,359 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG : N° RG 26/00455 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3MUW
N° Minute :

ORDONNANCE DU 09 Mars 2026

Rendue par Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Julie MARQUANT, Greffier
Statuant sans débats,

Vu les dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,

Vu la requête de Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS enregistrée au greffe le 10 Février 2026, concernant :

M. [O] [N]
né le 02 Octobre 1995

aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation complète concernant l’intéressé,

Attendu qu’il résulte d’une décision en date du 5 mars 2026 émanant du Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS que l’intéressé ne fait plus l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète à compter du 5 mars 2026 de sorte que la requête est devenue sans objet ;

PAR CES MOTIFS

Constate que la requête de Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS est devenue sans objet ;

Dit que la présente décision sera notifiée à M. [O] [N], à Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS, à Mme [J] [U], [S],, au Ministère Public.

Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

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