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T. com. 3802, 25 sept. 2025, n° 2025F00945


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Date
25/09/2025
Numéro
2025F00945
Lieu / cour
3802
Id
69af2801cdc6046d47130a8f

Texte de la décision

2,763 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE…..

………………………………..

JUGEMENT25/09/2025DU VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n°

2025F945
Procédure
2023RJ129

LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : la société GREG INTERPHONIE [Adresse 1]

Date d'ouverture : 18/04/2023

Juge-Commissaire : Monsieur LETT Marc Juge-Commissaire suppléant : Monsieur LOUIS Alain

Administrateur : la SELARL BCM représentée par [D] [E] ou [I] [C] Liquidateur judiciaire : la Selarl MJ ALPES, représentée par Maître Caroline LEPRETRE

Le Tribunal a été saisi de la présente instance par requête du liquidateur en date du 11/07/2025.

La cause a été entendue en cabinet le 25/09/2025 par Monsieur Hervé MORTON, juge chargé d'instruire l'affaire qui, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, en a rendu compte à la formation collégiale composée de :
* Monsieur Hervé MORTON, Président,
* Monsieur Stéphane JEANTET, Juge,
* Monsieur Emmanuel QUEREL, Juge,

assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

Par requête en date du 11/07/2025, le liquidateur judiciaire demande au Tribunal de juger qu'il n'y a plus lieu de faire application des dispositions de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;

Cependant la société n'a pas fait l'objet d'une liquidation judiciaire simplifiée, le liquidateur modifie sa demande à la barre et demande au tribunal de proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, les opérations de liquidation judiciaire ne pouvant à ce jour être achevées dans la mesure où une action en responsabilité pour insuffisance d'actif va être engagée ;

Attendu que Me Quentin FLEURY, représentant Mr [J] [X] dirigeant de le société GREG INTERPHONIE ne s'oppose pas à cette demande rectifiée par le liquidateur judiciaire et donc à la prorogation du délai nécessaire à la clôture de la procédure ;

Attendu que la clôture de la procédure ne pourra en conséquence intervenir dans le délai initialement fixé ; qu'il convient dans ces conditions de faire droit à la demande formulée par le liquidateur et de proroger jusqu'au 08 septembre 2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL STATUANT PAR DECISION NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS

Dans la procédure de liquidation judiciaire de : la société GREG INTERPHONIE

Vu l'article L643-9 du code de commerce,

PROROGE et FIXE au 08 septembre 2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Hervé MORTON

Le Greffier Maude CHABERT

Signe electroniquement par Herve MORTON

Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.

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