T. com. 3802, 16 sept. 2025, n° 2025F00953
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
……VIENNE JUGEMENT
16/09/2025
DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F953 Procédure
2025RJ0285
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : Monsieur [O] [N] [J] -[Adresse 1] Non comparant
Date d'ouverture : 22 juillet 2025
Juge-Commissaire : Monsieur LETT Mandataire judiciaire : la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [B] [V] et [Z] [A]
Lors du précédent examen de l'affaire en chambre du conseil, le tribunal a fixé au 16/09/2025 l'examen de la situation économique de l'entreprise
L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 16/09/2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Franck SUIFFET, Président,
* Monsieur Hervé MORTON, Juge,
* Madame Muriel COMES, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
En présence de :
* Monsieur Olivier RABOT, représentant le Ministère Public
après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Suivant jugement en date du 22 juillet 2025, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [O] [N] [J].
A la barre du tribunal, le mandataire judiciaire sollicite que soit prononcée la liquidation judiciaire de Monsieur [N] [O] dans la mesure où il indique que le débiteur s'est présenté à son étude mais ne lui a remis aucun élément nécessaire au bon déroulement de la procédure ; il a simplement indiqué n'avoir jamais été assuré et n'avoir jamais eu recours à un cabinet comptable.
Il ajouté qu'aucun compte RJ n'a été ouvert et l'activité semble ne plus être exercée.
Il fait état d'un mail du 15 septembre reçu de Monsieur [O] qui indique être favorable au prononcé de la liquidation judiciaire.
Le juge commissaire, face à l'absence d'assurance et de toute comptabilité, émet un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le ministère public, compte tenu de la carence du débiteur, est favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Attendu que le débiteur a donné son accord pour que soit prononcé la liquidation judiciaire de son entreprise ;
Attendu qu'il ressort de ce qui précède qu'aucune solution tendant au redressement de l'entreprise n'apparaît plus possible ;
Attendu qu'il appartient au tribunal, en l'absence de tout redressement possible, de prononcer la liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.631-15 II du code de commerce ;
Attendu que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués obligeaient dès à présent, conformément à l'article L.641-2 du code de commerce, à appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée, d'une durée de 6 mois sauf prorogation prévue à l'article L644-5 alinéa 2 du même code ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de : Monsieur [O] [N] [J]
PRONONCE la liquidation judiciaire simplifiée ;
MET FIN à la période d'observation ;
DESIGNE la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [B] [V] et [Z] [A] [Adresse 2] en qualité de liquidateur judiciaire ;
FIXE à six mois à compter du présent jugement le délai visé à l'article L.643-9 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Franck SUIFFET
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Franck SUIFFET
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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