Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3802, 23 sept. 2025, n° 2025F00965


Vérifier : T. com. 3802, 23 sept. 2025, n° 2025F00965 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2025
Numéro
2025F00965
Lieu / cour
3802
Id
69af2965cdc6046d471320ba

Texte de la décision

2,971 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE…..

UIENNE JUGEMENT 23/09/2025 DU VINGT-TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n°

2025F965
Procédure

Procédure REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : Monsieur [B] [U] [X] 2025RJ0294 [Adresse 1] [Adresse 2] Comparant en personne et assisté d'un avocat t Maître Cédric LENUZZA - SCP SAUL-GUIBERT PRANDINI LENUZZA

Date d'ouverture : 29 juillet 2025

Juge-Commissaire : Monsieur [E] Mandataire Judiciaire : la SELARL [J] ET ASSOCIES, représentée par Maître [V] [J]

Lors du précédent examen de l'affaire en chambre du conseil, le tribunal a fixé au 23/09/2025 l'examen de la situation économique de l'entreprise

L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 23/09/2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge,
* Monsieur Geoffroy EHRISMANN, Juge,
* assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,

En présence de :
* Madame [T] [L], représentant le Ministère Public

après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

Le mandataire judiciaire fait état d'un dossier pour lequel le risque de création de dettes postérieures est limité dans la mesure où l'activité est exercée sans salarié ni locaux ; il indique ne pas s'opposer à la poursuite de la période d'observation qui permettra d'évaluer les capacités financières de l'entreprise et d'envisager les possibilités de sortie de ce redressement.

Monsieur [B] et son conseil soulignent que l'activité est bonne et font état de devis signés et d'acomptes d'ores et déjà perçus.

Dans son rapport le juge commissaire est favorable au maintien de la période d'observation.

Le ministère public ne s'oppose pas à la poursuite de la période d'observation mais précise qu'il est impératif que les éléments permettant d'évaluer clairement la situation de l'entreprise soient apportés.

Attendu au regard de ce qui précède que le débiteur semble disposer de capacités de financement suffisantes ; que dans ces conditions, et conformément à l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal ordonnera la poursuite de la période d'observation ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Dans la procédure de redressement judiciaire de : Monsieur [B] [U] [X]

CONSTATE que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes,

ORDONNE en conséquence la poursuite de la période d'observation,

DIT que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du 04 novembre 2025 à 09h30, afin qu'il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d'observation, le cas échéant la présentation d'un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président François COUTURIER

Le Greffier Maude CHABERT

Signe electroniquement par François COUTURIER

Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.