Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3802, 16 sept. 2025, n° 2025F00966


Vérifier : T. com. 3802, 16 sept. 2025, n° 2025F00966 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2025
Numéro
2025F00966
Lieu / cour
3802
Id
69af2977cdc6046d471321c8

Texte de la décision

3,695 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE…..

VIENNE

JUGEMENT 16/09/2025 DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

2025RJ0296

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : la société RENOLUX FRANCE INDUSTRIE -[Adresse 1] Représentée par son dirigeant de droit la SA ACTIGONES EXPANSION En présence du représentant des salariés, Madame [Y] [N] Et de la secrétaire du CSE

Date d'ouverture : 01 août 2025

Juge-Commissaire : Monsieur ROUX-MICHOLLET Administrateur : la SELARL BCM représentée par [L] [I] ou [V] [F] Mandataire Judiciaire : la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [O] [W] et [D] [Q]

Lors du précédent examen de l'affaire en chambre du conseil, le tribunal a fixé au 16/09/2025 l'examen de la situation économique de l'entreprise

L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 16/09/2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Franck SUIFFET, Président,
* Monsieur Hervé MORTON, Juge,
* Madame Muriel COMES, Juge,

assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,

En présence de :
* Monsieur [J] [A], représentant le Ministère Public

après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

L'administrateur judiciaire rappelle l'origine des difficultés rencontrées par la société.

Il souligne la reconstitution de la trésorerie du fait de l'ouverture du redressement judiciaire.

Il explique que le dirigeant souhaite repenser le modèle économique de la société afin de l'adapter aux contraintes actuelles du marché.

Il alerte cependant le dirigeant sur le non-respect des prévisionnels annoncés et qu'il est nécessaires pour les organes de la procédure de disposer d'un compte d'exploitation mensuel avec comparatif avec les prévisionnels

L'administrateur judiciaire émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation dans la mesure où la société dispose actuellement d'une trésorerie suffisante pour financer son cycle d'exploitation.

Le mandataire judiciaire fait état d'un passif déclaré à ce jour de 4 901 000 € ; il ne s'oppose pas à la poursuite de la période d'observation.

Le dirigeant de la société souhaite poursuivre son activité.

Les représentants du personnel indiquent que les salariés sont confiants.

Le juge commissaire, au vu de la trésorerie retrouvée et des actions du dirigeant, émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation sous réserve de disposer d'un compte d'exploitation mensuel pour permette aux organes de la procédure et particulièrement à l'administrateur de le comparer avec les prévisionnels.

Le ministère public est favorable à la poursuite de la période d'observation.

Attendu au regard de ce qui précède que le débiteur semble disposer de capacités de financement suffisantes ; que dans ces conditions, et conformément à l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal ordonnera la poursuite de la période d'observation ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Dans la procédure de redressement judiciaire de : la société RENOLUX FRANCE INDUSTRIE

CONSTATE que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes,

ORDONNE en conséquence la poursuite de la période d'observation,

DIT que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du 16 décembre 2025 à 09h30, afin qu'il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d'observation, le cas échéant la présentation d'un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Franck SUIFFET

Le Greffier Sébastien MASMEJEAN

Signe electroniquement par Franck SUIFFET

Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.