T. com. 3802, 25 sept. 2025, n° 2025F00975
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE
VIENNE
25/09/2025 JUGEMENT DU VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du liquidateur en date du 11 juin 2025
L'affaire a été entendue en cabinet le 25 septembre 2025 par Monsieur Hervé MORTON,
juge chargé d'instruire l'affaire qui, conformément à l'article 871 du code de procédure
civile, en a rendu compte à la formation collégiale composée de : - Monsieur Hervé
MORTON, Président,
* Monsieur Stéphane JEANTET, Juge,
* Monsieur Emmanuel QUEREL, Juge,
assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025F975 ENTRE - la SELARL [M] ET ASSOCIES, représentée par Maître
[E] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUK - comparant en personne
ЕТ - La société MARYLINE
[Adresse 2]
[Localité 2]
DEFENDEUR - représenté(e) par son conjoint avec pouvoir
Madame [S] [A] -
Par requête en date du 11 juin 2025, la SELARL [M] ET ASSOCIES, représentée par Maître [E] [M] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la société MARYLINE demande au tribunal de bien vouloir prononcer la clôture pour insuffisance d'actif de ce dernier.
Le débiteur, dûment cité à comparaître par acte d'huissier de justice, s'est fait représenter à l'audience ;
Attendu que la SELARL [M] ET ASSOCIES, représentée par Maître [E] [M] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la société MARYLINE demande au Tribunal de lui donner acte de son désistement de l'instance en cours.
Attendu que, les conditions prescrites par les articles 394 à 397 du code de procédure civile étant remplies, le désistement de l'instance constaté produira les effets prévus aux articles 398 et 399 du même code.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
DONNE ACTE à la SELARL [M] ET ASSOCIES, représentée par Maître [E] [M] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la société MARYLINE de son désistement de l'instance en cours
CONSTATE l'extinction de l'instance et par voie de conséquence, le dessaisissement du tribunal
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure..
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Hervé MORTON
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par Herve MORTON
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
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