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T. com. 3802, 2 sept. 2025, n° 2025F01003


Vérifier : T. com. 3802, 2 sept. 2025, n° 2025F01003 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2025
Numéro
2025F01003
Lieu / cour
3802
Id
69af2a02cdc6046d47132a51

Texte de la décision

4,140 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE…..

……VIENNE

JUGEMENT02/09/2025DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n°

2025F1003
Procédure
2025RJ0306

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture d'une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 25 juillet 2025 par : la société 100pour100 Finances [Adresse 1] représentée par son dirigeant de droit Monsieur [Z] [T] [G] [B] -[Adresse 2]

Convocation lui a été adressée le 25 juillet 2025

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 02 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Président,
* Monsieur François COUTURIER, Juge,
* Monsieur Emmanuel QUEREL, Juge,

assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,

En présence de :
* Madame [E] [I], représentant le Ministère Public

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :

Par sa déclaration de cessation des paiements, la société 100pour100 Finances, justifiant d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de l'exercice d'une activité commerciale, demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

L'entreprise, régulièrement convoquée à l'audience, déclare avoir réalisé 71 231 € de chiffre d'affaires lors de son dernier exercice et n'avoir employé aucun salarié lors des six derniers mois ; elle expose que tout redressement est exclu.

Le ministère public est favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec une date de cessation des paiements fixée au 30 juin 2025.

Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.640-2, L.641-1, I et R.600-1 du code de commerce ;

Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l'analyse des documents produits établissent que la société 100pour100 Finances ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l'entreprise et notamment la cessation de l'activité impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu'une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte en application de l'article L.640-1 du code de commerce ;

Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d'actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués obligeaient dès à présent, conformément à l'article L.641-2 du code de commerce, à appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée, d'une durée de 6 mois sauf prorogation prévue à l'article L644-5 alinéa 2 du même code ;

Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 30 juin 2025, selon les déclarations du dirigeant.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité d'un redressement et PRONONCE l'ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de

la société 100pour100 Finances

[Adresse 1]

Société à responsabilité limitée

courtage en opérations de banque et services de paiement

Inscrit au RCS sous le numéro 794 591 602 RCS VIENNE

FIXE provisoirement au 30 juin 2025 la date de cessation des paiements

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur LETT Marc et de juge-commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges,

NOMME la Selarl MJ ALPES, représentée par Maître Caroline LEPRETRE [Adresse 3], Liquidateur judiciaire et lui confie la mission de réaliser l'inventaire

FIXE à six mois à compter du jugement d'ouverture le délai visé à l'article L.644-5 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Christophe DESTOMBES

Le Greffier Sébastien MASMEJEAN

Signe electroniquement par Christophe DESTOMBES

Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.

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