T. com. 3802, 25 sept. 2025, n° 2025F01023
Vérifier : T. com. 3802, 25 sept. 2025, n° 2025F01023 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
……VIENNE JUGEMENT
25/09/2025 DU VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F1023 Procédure 2023RJ215
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La société MINAPACK [Adresse 1]
Date d'ouverture : 18/07/2023
Juge-Commissaire : Monsieur LETT Marc Juge-Commissaire suppléant : Monsieur LOUIS Alain
Administrateur : la SELARL BCM représentée par [N] [R] ou [C] [Z] Liquidateur judiciaire : la Selarl MJ ALPES, représentée par Maître Caroline LEPRETRE
Le Tribunal a été saisi de la présente instance par requête du liquidateur en date du 10/07/2025.
La cause a été entendue en cabinet le 25/09/2025 par Monsieur Hervé MORTON, juge chargé d'instruire l'affaire qui, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, en a rendu compte à la formation collégiale composée de :
* Monsieur Hervé MORTON, Président,
* Monsieur Stéphane JEANTET, Juge,
* Monsieur Emmanuel QUEREL, Juge,
assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Par requête en date du 10/07/2025, le liquidateur judiciaire demande au tribunal de proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, les opérations de liquidation judiciaire ne pouvant à ce jour être achevées dans la mesure où une action en responsabilité pour insuffisance d'actif va être engagée ;
Attendu que la clôture de la procédure ne pourra en conséquence intervenir dans le délai initialement fixé ; qu'il convient dans ces conditions de faire droit à la demande formulée par le liquidateur et de proroger jusqu'au 05 septembre 2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT PAR DECISION NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS
Dans la procédure de liquidation judiciaire de : La société MINAPACK
Vu l'article L643-9 du code de commerce,
PROROGE et FIXE au 05 septembre 2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Hervé MORTON
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par Herve MORTON
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.