T. com. 3802, 30 sept. 2025, n° 2025F01046
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
……VIENNE
JUGEMENT30/09/2025DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F1046 Procédure 2025RJ0339
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture d'une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 02 septembre 2025 par : la société FOCUS RH [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par son dirigeant de droit
* GROUPE E.M.L. représentée par Monsieur [J] [P] [Adresse 1] [Localité 1]
* Madame [H] [X] [Adresse 2] [Localité 2]
Convocation lui a été adressée le 02 septembre 2025
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 30 septembre 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Marc LETT, Président,
* Monsieur François COUTURIER, Juge,
* Monsieur Nicolas CAMUS, Juge,
assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
En présence de :
* Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Par sa déclaration de cessation des paiements, la société FOCUS RH, justifiant d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de l'exercice d'une activité commerciale, demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
L'entreprise, régulièrement convoquée à l'audience, déclare avoir réalisé 208 526 € de chiffre d'affaires lors de son dernier exercice et avoir employé un salarié lors des six derniers mois ; elle expose que tout redressement est exclu.
Le ministère public est favorable à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire mais souligne l'éventualité d'enquêtes nécessaires à l'éclaircissement des nombreuses zones d'ombres de ce dossier.
[…]
Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.640-2, L.641-1, I et R.600-1 du code de commerce ;
Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l'analyse des documents produits établissent que la société FOCUS RH ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l'entreprise et notamment la faiblesse de la trésorerie et la perte de tous les clients impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu'une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte en application de l'article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d'actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués obligeaient dès à présent, conformément à l'article L.641-2 du code de commerce, à appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée, d'une durée de 6 mois sauf prorogation prévue à l'article L.644-5 alinéa 2 du même code ;
Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 30/03/2024, compte tenu de la date des impayés, étant précisé que le tribunal ne peut fixer cette date plus de 18 mois avant la date du jugement ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après en avoir délibéré
CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité d'un redressement et PRONONCE l'ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de
La société FOCUS RH
[Adresse 1] [Localité 1]
Externalisation de la paie auprès de ses clients, gestion du personnel Inscrit au RCS sous le numéro 834 858 078 RCS VIENNE
FIXE provisoirement au 30 mars 2024 la date de cessation des paiements
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur PORTELLI Paul et de juge-commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges,
NOMME la Selarl MJ ALPES, représentée par Maître Caroline LEPRETRE [Adresse 3] [Localité 1], Liquidateur judiciaire
MISSIONNE la Selas ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés [Adresse 4] [Localité 3] commissaire priseur pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.641-1 II alinéa 6 et R.641-14 du code de commerce ;
DIT que l'inventaire mobilier devra être déposé dans le délai d'UN MOIS et qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai, il devra être rendu compte au juge-commissaire, dans ce délai, des difficultés rencontrées,
FIXE à six mois à compter du jugement d'ouverture le délai visé à l'article L.644-5 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc LETT
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par Marc LETT
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
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