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T. com. 3802, 16 sept. 2025, n° 2025F01058


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Date
16/09/2025
Numéro
2025F01058
Lieu / cour
3802
Id
69af2dcdcdc6046d47136618

Texte de la décision

4,996 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE…..

………………………………..

16/09/2025

JUGEMENT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F1058 Procédure 2025RJ0331

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture d'une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 10 septembre 2025 par : la société DAUPHINE USINAGE BOIS [Adresse 1] représentée par son dirigeant de droit la société ALMAX - M. [Y] [Z] [Adresse 2]

Convocation lui a été adressée le 10 septembre 2025

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 16 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Franck SUIFFET, Président,
* Monsieur Hervé MORTON, Juge,
* Madame Muriel COMES, Juge,

assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,

En présence de :
* Monsieur [P] [V], représentant le Ministère Public

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :

Par sa déclaration de cessation des paiements, la société DAUPHINE USINAGE BOIS, justifiant d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de l'exercice d'une activité commerciale, demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

L'entreprise, régulièrement convoquée à l'audience, déclare avoir réalisé 141 738 € de chiffre d'affaires lors de son dernier exercice et avoir employé un maximum de 2 salariés lors des six derniers mois ; elle expose que tout redressement est exclu.

Le dirigeant fait état d'une trésorerie nulle et de l'absence de commande sur les mois à venir.

Le ministère public est favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec une date de cessation des paiements fixée au 1 er juillet 2025.

Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ;

Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l'analyse des documents produits établissent que la société DAUPHINE USINAGE BOIS ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l'entreprise et notamment l'absence de trésorerie et de commande à venir impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu'une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte en application de l'article L.640-1 du code de commerce ;

Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d'actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués permettaient dès à présent, conformément à l'article L.641-2 du code de commerce, d'appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée ;

Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 1 er juillet 2025, selon les déclarations du dirigeant.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité d'un redressement et PRONONCE l'ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de

La société DAUPHINE USINAGE BOIS

[Adresse 1] Société par actions simplifiée L'activité d'usinage de bois sans pose. Inscrit au RCS sous le numéro 911 830 248 RCS VIENNE

FIXE provisoirement au 1 er juillet 2025 la date de cessation des paiements

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur TOURNOIS Roger et de juge commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges

NOMME la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [B] [L] et [A] [D] [Adresse 3], Liquidateur judiciaire

MISSIONNE la Selas ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés [Adresse 4], commissaire priseur, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.641-1 II alinéa 6 et R.641-14 du code de commerce

DIT que l'inventaire mobilier devra être déposé dans le délai d'UN MOIS et qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai, il devra être rendu compte au juge-commissaire, dans ce délai, des difficultés rencontrées

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement dans les conditions prévues à l'article L.641-1 II alinéa 5 du code de commerce

FIXE à un an à compter du jugement d'ouverture le délai visé à l'article L.644-5 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée

FIXE à huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur établira, le cas échéant, la liste, prévue à l'article L.624-1 du code de commerce, des créances déclarées visées à l'article L.644-3 du même code

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Franck SUIFFET

Le Greffier Sébastien MASMEJEAN

Signe electroniquement par Franck SUIFFET

Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.

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