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TJ 59350, 8 mars 2026, RG 26/00506


Vérifier : TJ 59350, 8 mars 2026, RG 26/00506 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/03/2026
Numéro
26/00506
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
69af2e54cdc6046d47136e27

Texte de la décision

13,586 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 08 Mars 2026

DOSSIER : N° RG 26/00506 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RTB - M. [V] DU NORD / M. [C] [G]

MAGISTRAT : Clémence DESNOULEZ

GREFFIER : Charif GANOUN

DEMANDEUR :
M. PREFET DU NORD
Représenté par Maître Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de PARIS (cabinet ACTIS)

DEFENDEUR :
M. [C] [G]
Assisté de Maître Murielle LHONI, avocat commis d’office,


DEROULEMENT DES DEBATS

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- refus de quitter la france il s’est soustrait à une obligation de quitter le territoire, il est SDF, il ne dispose pas d’une adresse permanence, les conditions sont réunies pour que monsieur puisse réunir son pays d’origine.
-sur le moyen soulevé par ma consoeur, l’existence d’un passeport n’est pas suffisante pour une assignation à résidence, il n’a pas de résidence.

L’avocat soulève les moyens suivants :
au regard du passeport, je sollicite une assignation à résidence judiciaire, je suis en attente d’une attestation d’hébergement d’un ami de monsieur, puis je la communiquer en note en délibéré ?

Le représentant de l’administration répond à l’avocat : je ne suis pas opposée à ce qu’elle soit produite. En l’espèce, on ne pourra attester d’une résidence stable.

L’intéressé entendu en dernier déclare : la première OQTF n’était pas valable, j’ai toutes les preuves, j’ai fait tout ce qu’il faut, j’ai suivi une formation.

Nous suspendons l’audience afin que maître [T] puisse transmettre des pièces.

l’avocat de la préfecture :
les documents produits ne sont pas suffisants, monsieur s’est déjà soustrait à des obligations de quitter le territoire. Sur les pièces produites, aucun pièce n’est établie en son nom. Il ne connaissait même pas l’adresse. Les garanties ne sont pas suffisantes pour faire droit à la demande d’assignation

l’Intéressé déclare : je dors chez mon ami et quand j’ai mon fils, chez la mère de mon fils. Je dors chez l’un et l’autre

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Charif GANOUN Clémence DESNOULEZ
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────

Dossier n° N° RG 26/00506 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RTB

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Clémence DESNOULEZ, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Charif GANOUN, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05 mars 2026 par M. [V] [H];

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 07 mars 2026 reçue et enregistrée le 07 mars 2026 à 15h26 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. [V] [H]
préalablement avisé, représenté par Maître Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de PARIS (cabinet ACTIS)

PERSONNE RETENUE

M. [C] [G]
né le 01 Octobre 1988 à [Localité 2]
de nationalité Ivoirienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Murielle LHONI, avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 5 mars 2026, notifiée le même jour à 21 heures 05, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [C] [G], né le 1er octobre 1988 à [Localité 2] (Côte d’Ivoire), de nationalité ivoirienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 7 mars 2026, reçue au greffe le même jour à 15 heures 26, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
L’administration soutient que :
- Monsieur [C] [G] refuse de quitter le territoire national ;
- qu’il s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement ;
- qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire national.

A l’audience, le conseil de l’administration sollicite la prolongation de la mesure de rétention. Il déclare que Monsieur [C] [G] ne présente pas de garanties de représentation et que, s’il est en possession de son passeport, il ne dispose pas d’une résidence en [V].
Il ajoute que l’intéressé produit une attestation de domiciliation, ce qui établit qu’il est sans domicile fixe.
Il indique qu’il existe un risque de soustraction à la mesure d’éloignement, de sorte que la mesure d’assignation à résidence n’est pas suffisante.

A l’audience, le conseil de Monsieur [C] [G] sollicite le placement de l’intéressé en assignation à résidence.
Il produit en cours d’audience une attestation d’hébergement par un ami.

A l’audience, Monsieur [C] [G] déclare que la première décision portant obligation de quitter le territoire français ne lui a pas été notifiée dans les délais et qu’elle n’était donc pas valable.
Il affirme qu’il s’occupe de son fils et qu’il a effectué des formations en France.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de prolongation de la rétention :

Il ressort de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

Monsieur [C] [G] sollicite son assignation à résidence. Il est en possession de son passeport en cours de validité.

Alors que Monsieur [C] [G] a déclaré, lors de son audition, qu’il disposait d’une domiciliation et qu’il était hébergé “à droite ou à gauche”, il produit, au cours de l’audience, une attestation d’hébergement en date du 8 mars 2026 de Monsieur et Madame [Q] au sein de leur domicile à [Localité 3]. Cette attestation est accompagnée de la carte nationale d’identité de Monsieur [Q] et d’un courrier de l’URSSAF à titre de justificatif de domicile.

Cependant, cette attestation, établie le jour de l’audience, ne peut être considérée comme une preuve suffisante d’un hébergement stable de Monsieur [C] [G], alors qu’il n’a aucunement mentionné dans son audition être hébergé chez Monsieur [Q] à [Localité 3], et qu’il a déclaré être domicilié au sein d’une association à [Localité 4], produisant une attestation d’élection de domicile.
Interrogé, au cours de son audition, sur les raisons de sa présence à [Localité 3], Monsieur [C] [G] a déclaré qu’il venait rendre visite à des amis, sans aucunement évoquer un hébergement stable à [Localité 3], et laissant au contraire penser qu’il n’était que de passage à [Localité 3].

En l’absence de tout autre garantie de représentation effective et de l’absence de volonté de l’intéressé de se conformer à la décision d’éloignement, il convient de rejeter la demande d’assignation à résidence de Monsieur [C] [G].

Par ailleurs, une demande de laissez-passer consulaire a été transmise aux autorités consulaires algériennes le 13 janvier 2026, et une relance a été réalisée le 6 mars 2026.
Une demande de routing a été effectuée le 6 mars 2026.

L’administration justifie ainsi avoir accompli les diligences nécessaires au regard de l’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

La situation de l’intéressé, qui ne présente pas de garanties de représentation, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

REJETONS la demande d’assignation à résidence formée par M. [C] [G] ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [C] [G] pour une durée de vingt-six jours à compter du 09 mars 2026 à 21h05 ;

Fait à [Localité 3], le 08 Mars 2026

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 26/00506 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RTB -
M. [V] DU NORD / M. [C] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Mars 2026

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 
 

Information est donnée à M. [C] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU [V] L’INTERESSE
par mail Par visioconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [C] [G]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Mars 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

Notification en l’absence de l’étranger :

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. [V] [H] qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [C] [G] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [C] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU [V] LE GREFFIER
par mail

L’AVOCAT
par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [C] [G]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Mars 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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