T. com. 3802, 3 mars 2026, n° 2025F01247
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
……[Localité 1] JUGEMENT
03/03/2026
DU TROIS MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2025F1247 Procédure
2025RJ373
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société HYGEIA - [Adresse 1] Représentée par Madame [L], dirigeant de droit
Date d'ouverture : 21/10/2025
Juge-Commissaire : Monsieur TOURNOIS Mandataire judiciaire : la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maître Cédric CUINET
Lors du précédent examen de l'affaire en chambre du conseil, le tribunal a fixé au 03/03/2026 l'examen de la situation économique de l'entreprise
L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 03/03/2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Stéphane JEANTET, Président,
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Juge,
* Madame Sabrina GIVAUDAN, Juge,
assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
En présence de :
* Madame [S] [X], représentant le Ministère Public
après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Suivant jugement en date du 21/10/2025, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société HYGEIA.
Par requête du 27 janvier 2026, le mandataire judiciaire a sollicité du tribunal qu'il prononce la liquidation judiciaire de la société dans la mesure où l'activité n'est pas rentable et que des dettes ont été créées postérieurement à l'ouverture de la procédure ; il souligne les mauvais résultats constatés et l'impossibilité de poursuivre la période d'observation, et ce malgré les mesures prises par la dirigeante.
Madame [L] est favorable et donne son accord quant à la conversion du redressement en liquidation judiciaire, elle assure que les clients ont été prévenus.
Le ministère public est favorable à la conversion du redressement en liquidation judiciaire.
Attendu que le débiteur a été régulièrement convoqué devant le présent tribunal aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu qu'il ressort des éléments fournis au tribunal qu'aucune solution tendant au redressement de l'entreprise n'apparaît plus possible ;
Attendu qu'il appartient au tribunal, en l'absence de tout redressement possible, de prononcer la liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.631-15 II du code de commerce ;
Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d'actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués permettaient dès à présent, conformément à l'article L.641-2 du code de commerce, d'appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société HYGEIA
PRONONCE la liquidation judiciaire simplifiée ;
MET FIN à la période d'observation ;
DESIGNE la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maître Cédric CUINET [Adresse 2] en qualité de liquidateur judiciaire ;
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai visé à l'article L.643-9 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Yves ROUX-MICHOLLET un juge en ayant délibéré
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
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