TJ 69123, 2 mars 2026, RG 25/00167
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 02 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00167 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2BLM
AFFAIRE : [X] [N] C/ [U] [N], [I] [N] épouse [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Cécile LEFEBVRE, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [U] [N]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Lionel USCLAT de la SELARL LU AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Madame [I] [N] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Lionel USCLAT de la SELARL LU AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 02 Mars 2026
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par assignation en date du 30 Décembre 2024, Monsieur [X] [N] a fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON Monsieur [U] [N] et Madame [I] [N] épouse [O].
A l’audience de ce jour, Maître Cécile LEFEBVRE a, pour Monsieur [X] [N], déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation.
SUR QUOI
Attendu qu’il convient de constater ce désistement d’instance et d’action et de laisser chaque partie conserver la charge de ses dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance Contradictoire susceptible d'appel,
TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES,
CONSTATONS que Monsieur [X] [N] se désiste de ses demandes à l’encontre de Monsieur [U] [N], Madame [I] [N] épouse [O] ;
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de Monsieur [X] [N] à l’encontre de Monsieur [U] [N], Madame [I] [N] épouse [O]. ;
CONSTATONS que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Ainsi prononcé par Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président assisté de Madame Lorelei PINI.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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