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TJ 69123, 2 mars 2026, RG 25/00167


Vérifier : TJ 69123, 2 mars 2026, RG 25/00167 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/03/2026
Numéro
25/00167
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
69af3470cdc6046d4713ce4d

Texte de la décision

2,457 caractères

ORDONNANCE DU : 02 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00167 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2BLM
AFFAIRE : [X] [N] C/ [U] [N], [I] [N] épouse [O]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président

GREFFIER : Madame Lorelei PINI

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Cécile LEFEBVRE, avocat au barreau de LYON

DEFENDEURS

Monsieur [U] [N]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Lionel USCLAT de la SELARL LU AVOCAT, avocats au barreau de LYON

Madame [I] [N] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Lionel USCLAT de la SELARL LU AVOCAT, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 02 Mars 2026

FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par assignation en date du 30 Décembre 2024, Monsieur [X] [N] a fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON Monsieur [U] [N] et Madame [I] [N] épouse [O].

A l’audience de ce jour, Maître Cécile LEFEBVRE a, pour Monsieur [X] [N], déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation.

SUR QUOI

Attendu qu’il convient de constater ce désistement d’instance et d’action et de laisser chaque partie conserver la charge de ses dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance Contradictoire susceptible d'appel,

TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES,

CONSTATONS que Monsieur [X] [N] se désiste de ses demandes à l’encontre de Monsieur [U] [N], Madame [I] [N] épouse [O] ;

CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de Monsieur [X] [N] à l’encontre de Monsieur [U] [N], Madame [I] [N] épouse [O]. ;

CONSTATONS que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

Ainsi prononcé par Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président assisté de Madame Lorelei PINI.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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