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TJ 69123, 2 mars 2026, RG 25/00932


Vérifier : TJ 69123, 2 mars 2026, RG 25/00932 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/03/2026
Numéro
25/00932
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
69af3590cdc6046d4713e3bd

Texte de la décision

2,384 caractères

ORDONNANCE DU : 02 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00932 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2UFB
AFFAIRE : S.A.S. BMRA exerçant sous le nom commercial POINT P AUVERGNE-RHONE-ALPES C/ S.C.I. MONTEA FRANCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE [N] LYON

ORDONNANCE [N] RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président

GREFFIER : Madame Lorelei PINI

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. BMRA exerçant sous le nom commercial POINT P AUVERGNE-RHONE-ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.C.I. MONTEA FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 02 Mars 2026

FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par assignation en date du 29 Avril 2025, la S.A.S. BMRA a fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON la S.C.I. MONTEA FRANCE.

A l’audience de ce jour, Maître [C] [N] FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES a, pour la S.A.S. BMRA, déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation.

SUR QUOI

Attendu qu’il convient de constater ce désistement d’instance et d’action et de laisser chaque partie conserver la charge de ses dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance Contradictoire susceptible d'appel,

TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES,

CONSTATONS que la S.A.S. BMRA se désiste de ses demandes à l’encontre de la S.C.I. MONTEA FRANCE ;

CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de la S.A.S BMRA à l’encontre de la S.C.I. MONTEA FRANCE ;

CONSTATONS que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

Ainsi prononcé par Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président assisté de Madame Lorelei PINI.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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