Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3802, 11 sept. 2025, n° 2025J00042


Vérifier : T. com. 3802, 11 sept. 2025, n° 2025J00042 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
2025J00042
Lieu / cour
3802
Id
69af3a77cdc6046d47143e94

Texte de la décision

13,456 caractères

TRIBU NAL DE COMMERCE

JUGEMENT DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 24 février 2025
La cause a été entendue à l'audience du 26 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Madame Maryelle JAMET, Juge,
* Monsieur Jérôme BOUIN, Juge,
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
2025J42 ENTRE
* la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes
* [Adresse 1]
* [Localité 1]
* DEMANDEUR - représenté par :
Maître Gaëlle CHAVRIER - Selas AGIS -
[Adresse 2]
* la société @CTIVASYS
* [Adresse 3]
* [Localité 2]
* DÉFENDEUR - non comparant
* Monsieur [A] [C]
* [Adresse 4]
* [Localité 3]
* DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 71,02 € HT, 14,20 € TVA, 85,22 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 11/09/2025 à Me Gaëlle CHAVRIER - Selas AGIS

I – Exposé des faits, procédure, moyens des parties

Les Faits

La Société @CTIVASYS exerce l'activité de conseil, maintenance, réparation, vente, représentation, location de tout matériel informatique et accessoires. Elle a pour Président le GROUPE [C] dirigé par Monsieur [A] [C].

Plusieurs opérations ont été contractualisées avec la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES :
* Par acte sous seing privé en date du 5 août 1999, la Société @CTIVASYS a ouvert auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01].
* Par acte sous seing privé en date du 31 janvier 2019, la Société @CTIVASYS a ouvert auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES un autre compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX02].
* Par acte sous seing privé en date du 9 octobre 2019, Monsieur [A] [C] s'est porté caution solidaire de la Société @CTIVASYS à hauteur de la somme de 35.000 €, en garantie de toutes sommes dues par cette dernière à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES.
* Par acte sous seing privé en date du 28 avril 2020, la Société @CTIVASYS, représentée par Monsieur [A] [C], a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, un Prêt avec Garantie de l'Etat (PGE) n°05909836.

Les comptes courants demeurant débiteurs, ces derniers ont été dénoncés par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Société @CTIVASYS en date du 15 juillet 2024, dont une copie a été réservée à Monsieur [A] [C] par lettre recommandée avec accusé de réception de même date.

Les échéances du PGE n'étant plus honorées, la Société @CTIVASYS a également été mise en demeure par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de régulariser la situation par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 août 2024.

Aucune régularisation n'étant intervenue, les comptes courants ont été clôturés et la déchéance du terme du prêt a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 septembre 2024, la Société @CTIVASYS étant mise en demeure de régler l'intégralité des sommes devenues exigibles tant au titre des comptes courants que du prêt.

Par lettre recommandée avec accusé de réception de même date, Monsieur [C] a été mis en demeure de régler les sommes dues en sa qualité de caution solidaire.

C'est en l'état que le présent litige a été soumis à l'appréciation des juges du fond de cette juridiction.

La Procédure

Par acte d'huissier régulièrement signifié en date du 24 février 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a assigné la Société @CTIVASYS et Monsieur [A] [C] devant le tribunal de commerce de VIENNE aux fins d'entendre :

Vu les articles 1104, 2288 et suivants du Code Civil,
* Dire et juger recevables et fondées les demandes de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES,
* Condamner la Société @CTIVASYS à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES les sommes suivantes :
* Au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] :
* Principal : 36 158,34 €
* Intérêts du 20.09.24 au 27.09.24 : 34,12 €
* TOTAL : 36 192,46 €

outre intérêts de droit au taux conventionnel de 4,92 % l'an à compter du 29 septembre 2024 et jusqu'à parfait règlement.
* Au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX02] :
* Principal :
* Intérêts du 20.09.24 au 27.09.24 : 0,05 €
* TOTAL : 55,99 €

outre intérêts de droit au taux conventionnel de 4,92 % l'an à compter du 29 septembre 2024 et jusqu'à parfait règlement.

55,94€
* Au titre du PGE n°05909836 :
* Principal : 43 468,75 €
* Intérêts du 02.07.24 au 27.09.24 : 161,82 €
* TOTAL : 43 630,57 €

outre intérêts au taux conventionnel de 4,71 % l'an à compter du 28 septembre 2024 et jusqu'à parfait règlement.
* Condamner Monsieur [A] [C], solidairement avec la Société @CTIVASYS, à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 35.000 €, outre intérêts de droit au taux légal à compter du 27 septembre 2024, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait règlement,
* Condamner solidairement la Société @CTIVASYS et Monsieur [A] [C] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* Dire et juger que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080, devra être supporté par les débiteurs en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner solidairement la Société @CTIVASYS et Monsieur [A] [C] aux entiers dépens.

Les Moyens des Parties :

A l'appui de ses prétentions, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, demanderesse au principal, expose principalement :
* Que les comptes courants et que les échéances du prêt souscrits par la Société @CTIVASYS sont demeurés débiteurs et impayées malgré demandes de régularisation par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 15 juillet 2024 et du 16 août 2024 ;
* Que Monsieur [C] s'est porté caution solidaire à hauteur de la somme de 35.000 euros avec renonciation aux bénéfices de division et de discussion en parfaite connaissance de cause, sans objection ou réserve ;
* Que la Société @CTIVASYS et Monsieur [C] ont été régulièrement mis en demeure ;
* Que sa créance est par conséquent incontestée et incontestable, et fondée dans son principe et dans son montant ;
* Qu'elle justifie de ses démarches en vue de parvenir à une résolution amiable du litige avant tout procès.

Monsieur [A] [C] s'est présenté à la première audience à laquelle a été évoquée l'affaire.

La présente instance porte sur une demande supérieure à 10.000 € et il a été rappelé aux parties qu'elles sont tenues de constituer avocat en application de l'article 853 du code de procédure civile.

La Société @CTIVASYS et Monsieur [A] [C] ne sont pas présentés devant le tribunal le 26 juin 2025, ils n'ont pas constitué avocat et n'ont fait valoir aucun argument.

II – Motivation :

Attendu que l'article 1103 du Code Civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;

Attendu que le tribunal a analysé les documents versés au dossier par la société demanderesse et notamment :
* la convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX01] avec la Société @CTIVASYS (pièce n°2) ;
* la convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX02] avec la Société @CTIVASYS (pièce n°4) ;
* l'acte de cautionnement souscrit par Monsieur [A] [C] (pièce n°6) ;
* le contrat de prêt n°05909836 souscrit par la Société @CTIVASYS (pièce n°7) et son avenant (pièce n°9);
* la mise en demeure avec dénonciation des conventions de comptes courants adressée à la Société @CTIVASYS en date du 15 juillet 2024 (pièce n°10) ainsi que sa copie adressée à Monsieur [A] [C] le même jour ;
* la mise en demeure adressée à la Société @CTIVASYS en date du 16 août 2024 (pièce n°12) concernant le prêt;
* les mises en demeure adressées en recommandé avec accusé de réception à la Société @CTIVASYS et à Monsieur [A] [C] par le service contentieux de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (pièces n°13-14);
* les relevés de comptes courants débiteurs 20/09/2024 (pièces n°3 et 5), le tableau d'amortissement du prêt édité le 23/09/2024 (pièce n°8) et les lettres d'information caution adressée de 2011 à 2024 (pièce n° 15);

Attendu que le tribunal constatera que Monsieur [A] [C], dans le cadre de ses engagements au nom de la Société @CTIVASYS, a bien signé et paraphé les documents de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ;

Attendu que le tribunal constatera que Monsieur [A] [C] s'est porté caution personnelle et solidaire de la Société @CTIVASYS à hauteur de la somme de 35.000 €, en garantie de toutes sommes dues par cette dernière à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ;

Attendu que le tribunal appréciera alors que le formalisme lié à ce type d'engagements a été respecté en tous points ;

Attendu que le tribunal déclarera recevable et bien fondée la demande de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à l'encontre de la Société @CTIVASYS et de Monsieur [A] [C] ;

Attendu que le tribunal, en conséquence, pour l'ensemble des constats et motifs exposés précédemment condamnera la Société @CTIVASYS à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, les sommes suivantes :
* Au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] : 36 192,46 €, outre intérêts au taux conventionnel de 4,92 % l'an à compter du 29 septembre 2024 et jusqu'à parfait règlement.
* Au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX02] : 55,99 €, outre intérêts au taux conventionnel de 4,92 % l'an à compter du 29 septembre 2024 et jusqu'à parfait règlement.
* Au titre du PGE n°05909836 : 43 630,57 €, outre intérêts au taux conventionnel de 4,71 % l'an à compter du 28 septembre 2024 et jusqu'à parfait règlement ;

Attendu que le tribunal, condamnera également Monsieur [A] [C], solidairement avec la Société @CTIVASYS, à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 35.000 €, outre intérêts de droit au taux légal à compter du 27 septembre 2024, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait règlement ;

Attendu que le tribunal condamnera solidairement la Société @CTIVASYS et Monsieur [A] [C] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 1200 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que le tribunal jugera que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96-1080, devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que le tribunal condamnera solidairement la Société @CTIVASYS et Monsieur [A] [C] aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

DECLARE recevable et bien fondée la demande formée par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à l'encontre de la Société @CTIVASYS et de Monsieur [A] [C].

CONDAMNE la Société @CTIVASYS à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, les sommes suivantes :
* Au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] : 36 192,46 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4,92 % l'an à compter du 29 septembre 2024 et jusqu'à parfait règlement.
* Au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX02] : 55,99 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4,92 % l'an à compter du 29 septembre 2024 et jusqu'à parfait règlement.
* Au titre du PGE n°05909836 : 43 630,57 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4,71 % l'an à compter du 28 septembre 2024 et jusqu'à parfait règlement.

CONDAMNE Monsieur [A] [C], solidairement avec la Société @CTIVASYS, à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 35.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024, jusqu'à parfait règlement,

JUGE qu'à défaut de règlement spontané, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96-1080, devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement la Société @CTIVASYS et Monsieur [A] [C] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement la Société @CTIVASYS et Monsieur [A] [C] aux dépens prévus à l'article 695 du Code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président François COUTURIER

Le Greffier Nicole CHALUMEAU

Signe electroniquement par François COUTURIER

Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.