T. com. 3802, 22 mai 2025, n° 2025J00053
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE VIENNE
22/05/2025 JUGEMENT DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre opposition à ordonnance d'injonction de payer en date du 28 février 2025
La cause a été entendue à l'audience du 24 avril 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Franck SUIFFET, Président,
* Monsieur Roger TOURNOIS, Juge,
* Monsieur Jérôme BOUIN, Juge,
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision
Rôle n°
2025J53 ENTRE - l'association POLE AGROALIMENTAIRE DE L ISERE (PAA 38)
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - non comparantΕΤ
* la société BRASSERIE 1755
* [Adresse 2]
* [Localité 2]
* DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté par :
Maître Laurent MAGUET - SCP MAGUET & ASSOCIES -
[Adresse 3]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 76,55 € HT, 15,31 € TVA, 91,86 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 22/05/2025 à l'association POLE AGROALIMENTAIRE DE L ISERE (PAA 38) Copie exécutoire délivrée le 22/05/2025 à Me Laurent MAGUET - SCP MAGUET & ASSOCIES
Par ordonnance rendue sur requête le 2 janvier 2025 le président du tribunal de commerce de Vienne a fait injonction à la société BRASSERIE 1755 de payer à la société POLE AGROALIMENTAIRE DE L'ISERE (PPA 38) la somme en principal de 2 616,86 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance et les entiers dépens.
Le 28 février 2025 la société BRASSERIE 1755 a formé opposition à cette ordonnance qui lui a été signifiée le 15 février 2025.
La société PPA 38 a procédé à la consignation des frais d'opposition et l'affaire a été placée au rôle du tribunal.
En cours d'instance, les factures objet de l'ordonnance d'injonction émise par le président du tribunal ont été réglées par la société BRASSERIE 1755.
Par courrier électronique adressé au greffe le 9 avril 2025, la société PAA 38 a indiqué se désister de l'aff aire en cours.
[…]
Attendu que le défendeur n'a présenté à ce jour, ni défense au fond ni fin de non-recevoir, et qu'il n'y a pas lieu de demander son acceptation ;
Attendu que, les conditions prescrites par les articles 394 à 397 du code de procédure civile étant remplies, le désistement de l'instance constaté produira les effets prévus aux articles 398 et 399 du même code ;
Attendu que les dépens resteront à la charge de la société POLE AGROALIMENTAIRE DE L'ISERE ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
PREND ACTE du désistement d'instance de la société POLE AGROALIMENTAIRE DE L'ISERE,
CONSTATE l'extinction de l'instance et par voie de conséquence, le dessaisissement du tribunal,
LAISSE à la société POLE AGROALIMENTAIRE DE L'ISERE la charge des dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Franck SUIFFET
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Franck SUIFFET
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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