T. com. 3802, 11 sept. 2025, n° 2025J00086
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Texte de la décision
TRIBU NAL DE COMMERCE
11/09/2025 JUGEMENT DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 30 avril 2025
La cause a été entendue à l'audience du 26 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Madame Maryelle JAMET, Juge,
* Monsieur Jérôme BOUIN, Juge,
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
2025J86 ENTRE - la société SIMONELLI PLATRERIE PEINTURE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté par :
Maître Maxime GHIGLINO - Avocat - Selarl KEYSTONE -
[Adresse 2]
ET
* la société VILLAS EXCLUSIVES
* [Adresse 3]
* [Localité 2]
* DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 11/09/2025 à Me Maxime GHIGLINO - Avocat - Selarl KEYSTONE
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS
LES FAITS
La Société SIMONELLI PLATRERIE-PEINTURE est spécialisée dans les travaux de peinture et de vitrerie. Son siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 1].
En 2022 et 2023, la Société SIMONELLI PLATRERIE-PEINTURE a effectué des chantiers en tant que soustraitant de la société VILLAS EXCLUSIVES, dont le siège social est situé à [Adresse 5].
La société VILLAS EXCLUSIVES n'a pas réglé l'intégralité des factures dues pour les travaux effectués par la Société SIMONELLI PLATRERIE-PEINTURE.
Le 28 février 2025, la Société SIMONELLI PLATRERIE-PEINTURE a mis en demeure la société VILLAS EXCLUSIVES de solder ses factures, sans succès.
C'est en l'état que le présent litige a été soumis à l'appréciation des juges du fond de la présente juridiction.
LA PROCEDURE
Par acte d'huissier régulièrement signifié le 30 avril 2025, la société SIMONELLI PLATRERIE-PEINTURE a assigné la société VILLAS EXCLUSIVES devant le tribunal de commerce de Vienne aux fins de s'entendre :
Vu la Loi n°71-584 du 16 juillet 1971 ; Vu l'article L.313-2 du Code monétaire et financier ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces versées au débat ;
JUGER l'action de SAS SIMONELLI PLATRERJE-PEINTURE recevable et bien fondée ;
CONDAMNER la société VILLAS EXCLUSIVES à payer à la SAS SIMONELLI PLATRERIE-PEINTURE la somme de 4 047,43 euros au titre de la restitution des retenues de garanties injustifiées ;
CONDAMNER la société VILLAS EXCLUSIVES à payer à la SAS SIMONELLI PLATRERIE-PEINTURE la somme de 487,28 euros au titre des pénalités de retard ;
CONDAMNER la SAS VILLAS EXCLUSIVES à payer à la SAS SIMONELLI PLATRERIE-PEINTURE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS VILLAS EXCLUSIVES aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
À l'appui de ses prétentions, la Société SIMONELLI PLATRERIE-PEINTURE expose :
* Qu'elle a bien exécuté les travaux commandés par la Société VILLAS EXCLUSIVES
* Qu'elle n'a pas été intégralement payée
* Que les retenues de garantie opérées par la Société VILLAS EXCLUSIVES ne sont pas justifiées
La société VILLAS EXCLUSIVES ne s'est pas présentée ni faite représenter à l'audience du 26 juin 2025 et n'a fait valoir aucun moyen de défense.
II – MOTIVATION :
Sur le paiement des retenues de garanties :
Attendu que l'article 1 de la Loi n°71-584 du 16 juillet 1971 dispose que « Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage.
Le maître de l'ouvrage doit consigner entre les mains d'un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.
Dans le cas où les sommes ayant fait l'objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l'alinéa précédent, le maître de l'ouvrage devra compléter celle-ci jusqu'au montant des sommes ainsi retenues.
Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n'est pas pratiquée si l'entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret.
2025J00086 - 2525400003/3
Attendu que l'article 2 de la loi précitée dispose « A l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. L'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts. »;
Attendu que la Société SIMONELLI PLATRERIE-PEINTURE a signé plusieurs contrats de sous-traitance avec la Société VILLAS EXCLUSIVES (pièces n° 2bis, 3bis, 4bis, 6bis, 8bis, 16bis, 17bis, 19bis) ;
Attendu que la Société SIMONELLI PLATRERIE-PEINTURE a effectué des chantiers en tant que sous-traitant de la Société VILLAS EXCLUSIVES ;
Attendu que la Société SIMONELLI PLATRERIE-PEINTURE a présenté les factures afférentes à ces chantiers à la Société VILLAS EXCLUSIVES ;
Attendu que la Société VILLAS EXCLUSIVES a effectué des retenues de garantie de 5% du total des factures pour les chantiers suivants :
* Chantier « NARDIN », facture FA00020 du 21/12/2022, retenue de 5% soit 48,50 euros (pièce n° 2) et facture FA00021 du 21/12/2022, retenue de 5% soit 327,36 euros (pièce n° 3)
* Chantier « LAMBERSANT », facture FA00022 du 21/12/2022, retenue de 5% soit 72,50 euros (pièce n° 4) Sur la facture FA00023 du 21/12/2022, une retenue de 5% soit 492,82 euros (pièce n° 5) a été opérée
* Chantier « CIOLFI », facture FA00048 du 07/04/2023, retenue de 5% soit 573,36 euros (pièce n°6
* Chantier « GIRAUDON », facture FA00049 du 28/04/2023, retenue de 5% soit 305,48 euros (pièce n°7)
* Chantier « PLANTIER/OGIER », facture FA00056 du 16/05/2023, retenue de 5% soit 582,02 euros (pièce n°8) et facture FA00069 du 26/07/2023, retenue de 5% soit 383,83 euros (pièce n°16)
* Chantier « TOURASSE », facture FA00061 du 22/06/2023, retenue de 5% soit 654,84 euros (pièce n° 17)
* Chantier « MAISONNEUVE », facture FA00080 du 2/10/2023, retenue de 5% soit 199,10 euros (pièce n° 18)
* Chantier « BONY », facture FA00099 du 28/12/2023, retenue de 5% soit 407,61 euros (pièce n° 19)
Attendu que la Société SIMONELLI PLATRERIE-PEINTURE a réclamé le paiement du solde de ces factures sans succès (pièces 12, 13 et 14) ;
Attendu que la Société SIMONELLI PLATRERIE-PEINTURE a mis en demeure par courrier RAR du 28 février 2025, sans obtenir de paiement, la Société VILLAS EXCLUSIVES (pièce n°15) ;
Attendu que pour l'ensemble de ces factures le délai de 12 mois visé à l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971 est très largement dépassé ;
Attendu que le tribunal jugera alors recevables et fondées les demandes de la Société SIMONELLI PLATRERIE-PEINTURE ;
Attendu que le tribunal condamnera la Société VILLAS EXCLUSIVES à payer à la Société SIMONELLI PLATRERIE-PEINTURE le total des retenues effectuées soit la somme de 4.047,42 euros ;
Sur les pénalités de retard :
Attendu que, si les factures FA00020, FA00021, FA00022, FA00023, FA00048, FA00049, FA00056, FA00069, FA00061, FA00080 et FA00099 prévoient une clause de pénalité en cas de retard de paiement, cette disposition n'est pas prévue sur les contrats de sous-traitance signés entre les parties et n'a donc pas été acceptée par la partie adverse ;
Attendu qu'en conséquence, le tribunal déboutera la Société SIMONELLI PLATRERIE-PEINTURE de sa demande au tire des pénalités de retard et dira que la condamnation au titre des retenues de garantie sera assortie du taux d'intérêt légal à compter du 25 février 2025, date de la mise en demeure ;
Sur l'article 700 :
Attendu que la Société SIMONELLI PLATRERIE-PEINTURE a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il convient de lui accorder une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la Société VILLAS EXCLUSIVES ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION PAR DÉFAUT
JUGE recevables et partiellement fondées les demandes de la Société SIMONELLI PLATRERIE-PEINTURE à l'encontre de la Société VILLAS EXCLUSIVES,
CONDAMNE la Société VILLAS EXCLUSIVES à payer à la Société SIMONELLI PLATRERIE-PEINTURE, la somme de 4.047,42 euros au titre du règlement des retenues de garanties outre intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025,
DEBOUTE la Société SIMONELLI PLATRERIE-PEINTURE de sa demande de pénalités de retard,
CONDAMNE la Société VILLAS EXCLUSIVES à payer à la Société SIMONELLI PLATRERIE-PEINTURE la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société VILLAS EXCLUSIVES aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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