T. com. 3802, 10 juill. 2025, n° 2025J00114
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCEVIENNE
10/07/2025 JUGEMENT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête en date du 02 juin 2025
* La cause a été examinée à l'audience du 10 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Georges NOUVEAU, Président,
* Madame Maryelle JAMET, Juge,
* Monsieur Geoffroy EHRISMANN, Juge,
* assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE - la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes
2025J114 [Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représente par :
Maître Gaëlle CHAVRIER - Selas AGIS -
[Adresse 2]
ЕТ - Monsieur [D] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DEFENDEUK - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : € HT, € TVA, € TTC
Copie exécutoire délivrée le 10/07/2025 à Me Gaëlle CHAVRIER - Selas AGIS
Vu la requête annexée à la présente décision et les motifs exposés,
Attendu que l'article 462 du code de procédure civile permet au tribunal de procéder à la rectification d'une erreur matérielle et, lorsqu'il est saisi par requête, de statuer sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties ;
Attendu que la partie défenderesse a été avisée de la demande de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, une copie de la requête lui ayant été transmise par les soins du greffier ; qu'elle n'a pas fait parvenir d'observation ;
Attendu qu'à l'examen du dossier, la rectification demandée par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES est manifestement fondée, le dispositif du jugement comportant une erreur de chiffre s'agissant des sommes dues au titre de la Commission BPI, laquelle s'élève à 298,69 euros et non à 98,69 euros ;
Attendu qu'il s'agit d'une erreur purement matérielle ; qu'il convient, en conséquence, de rectifier comme suit le dispositif du jugement rendu le 15 mai 2025 :
CONDAMNE Monsieur [D] [B] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES les sommes suivantes :
* Principal : 23 511,58 €.
* Intérêts arrêtés au 10 février 2025 : 146,25€.
* Commission BPI : 298,69€.
* Outre intérêts au taux conventionnel majoré de 3% l'an à compter du 11 février 2025 et jusqu'à parfait règlement.
Attendu que le reste du jugement reste inchangé ;
Attendu que la présente rectification sera mentionnée en marge du jugement n°25/13500005 (rôle 2025J00035) rendu le 15 mai 2025 ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à dépens ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DIT qu'il y a lieu de rectifier comme suit le dispositif du jugement numéro 2025j00035 (minute 25/13500005) rendu le 15 mai 2025 :
CONDAMNE Monsieur [D] [B] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES les sommes suivantes :
* Principal : 23 511,58 €.
* Intérêts arrêtés au 10 février 2025 : 146,25€.
* Commission BPI : 298,69€.
* Outre intérêts au taux conventionnel majoré de 3% l'an à compter du 11 février 2025 et jusqu'à parfait règlement.
DIT que le reste du jugement demeure sans changement,
DIT que la présente rectification sera portée en marge de la minute n°25/13500005 du jugement rendu le 15 mai 2025,
DIT qu'il n'y a pas lieu à dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Georges NOUVEAU
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Georges NOUVEAU
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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