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TJ 75056, 9 mars 2026, RG 25/01865


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Date
09/03/2026
Numéro
25/01865
Lieu / cour
tj75056
Chambre
9ème chambre 1ère section
Type
other
Id
69af3dd1cdc6046d47147d06

Texte de la décision

4,231 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions
délivrées le:

à
Me SIMMONEAU
Me ZEITOUN

■

9ème chambre 1ère section
N° RG 25/01865 - N° Portalis 352J-W-B7J-C63H5
N° MINUTE :

Assignation du :
29 Janvier 2025

JUGEMENT
rendu le 09 Mars 2026
DEMANDERESSE

S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0578

DÉFENDEURS

Monsieur [R] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Paul ZEITOUN de la SELEURL PZA PAUL ZEITOUN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1878

Madame [F] [D] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Paul ZEITOUN de la SELEURL PZA PAUL ZEITOUN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1878

Décision du 09 Mars 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 25/01865 - N° Portalis 352J-W-B7J-C63H5

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière lors des débats et Diane FARIN, Greffière lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 05 janvier 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 09 mars 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation délivrée le 29 janvier 2025 par le Crédit Industriel et Commercial à [R] [M] et [F] [D] épouse [M];

Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire rendue par le juge de la mise en état le 27 octobre 2025 et de renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 5 janvier 2026 ;

Vu les dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 5 novembre 2025 par le Crédit Industriel et Commercial, aux termes desquelles il demande au tribunal de constater son désistement d'instance compte tenu de l'erreur commise s'agissant du nom patronymique des défendeurs ;

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

MOTIFS

Sur le rabat de l'ordonnance de clôture

En application de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

En l'espèce, un élément nouveau est intervenu depuis le prononcé de la clôture de l'instruction de l'affaire puisque la demanderesse s'est désistée de son instance avant l'audience de plaidoirie compte tenu de l'erreur contenue dans son assignation sur un élément d'identité des défendeurs qui ont constitué avocat mais qui n'ont pas conclu.

Cette évolution du litige est constitutive d'une cause grave au sens des dispositions légales susvisées justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture du 27 octobre 2025 afin d'assurer le respect du principe du contradictoire.

L'ordonnance de clôture sera donc fixée à la date de l'audience de plaidoiries, soit au 5 janvier 2026.

Sur le désistement d'instance

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile ;

Il convient de donner acte à le Crédit Industriel et Commercial de son désistement d'instance, qui n'a pas à être accepté par les défendeurs puisque ces derniers n'ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur s'est désisté.

Les dépens de l'instance éteinte incombent à la partie qui se désiste, sauf meilleur accord des parties.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

RÉVOQUE l'ordonnance de clôture du 27 octobre 2025 ;

PRONONCE la réouverture des débats ;

ORDONNE la clôture de l'instruction au 5 janvier 2026 ;

DÉCLARE parfait le désistement d'instance du Crédit Industriel et Commercial ;

CONSTATE en conséquence l'extinction d'instance et le dessaisissement du tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge du Crédit Industriel et Commercial, sauf meilleur accord des parties.

Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Mars 2026

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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