T. com. 3802, 11 sept. 2025, n° 2025J00130
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE
••••• VIENNE
11/09/2025 JUGEMENT DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 19 juin 2025
La cause a été entendue à l'audience du 10 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Georges NOUVEAU, Président,
* Madame Maryelle JAMET, Juge,
Monsieur Geoffrey EHBISMANNU Juge
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025J130 ENTRE - la société CIC LYONNAISE DE BANQUE SA
[Adresse 1]
DEMANDEUR - représenté par :
Maître Laurent MAGUET - SCP MAGUET & ASSOCIES -
[Adresse 2] [Localité 1]
ЕТ - la société FLY WITH ME
[Adresse 3]
[Localité 2]
DEFENDEUR - non comparant
Madama [H] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 11/09/2025 à Me Laurent MAGUET - SCP MAGUET & ASSOCIES
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
Suivant contrat en date du 01 juillet 2022, le CIC LYONNAISE DE BANQUE a consenti un prêt professionnel n° 10096 18210 00095868303 à la société FLY WITH ME, EURL ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 2], d'un montant de 23.000,00 €, au taux d'intérêt fixe de 2,300% l'an, et remboursable en 84 mensualités de 303,37 € chacune.
Ce prêt était accordé en vue de constituer la société et du financement de l'acquisition de matériel et équipement professionnel.
Par acte du même jour, Madame [H] [E] s'est portée caution personnelle et solidaire de la société FLY WITH ME dans la limite de la somme de 4.200 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et ce, pour une durée de 107 mois.
L'échéance du 10 août 2024 n'a pas été payée.
Malgré plusieurs démarches amiables, ni la société FLY WITH ME ni Madame [E] n'ont régularisé la situation.
Par courrier en date du 24 janvier 2025, la CIC LYONNAISE DE BANQUE a informé la société FLY WITH ME que son dossier était transmis au service de recouvrement et la mettait en demeure de régler la somme de 1.832,56 euros, faute de quoi elle prononcerait la déchéance du terme, rendant ainsi sa créance immédiatement et de plein droit exigible.
En l'absence de règlement de la société FLY WITH ME, un courrier a été adressé à Madame [E] le 27 janvier 2025, lui rappelant son engagement de caution et sollicitant le paiement de sa part de la somme de 1.832,56 euros.
La LRAR étant revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », la mise en demeure lui était signifié à personne le 25 février 2025.
Le 26 mars 2025, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a informé par courrier LRAR la Société FLY WITH ME de la déchéance du terme du prêt n° 10096 18210 00095868303 et l'a mise en demeure de régler la somme de 17.962,96 € le 26 avril 2025 au plus tard.
Cette mise en demeure lui était, encore une fois, signifiée à personne 27 mars 2025.
Le CIC LYONNAISE DE BANQUE adressait également une mise en demeure par LRAR en date du 26 mars 2025 à Madame [E] afin de solliciter le paiement de la somme de 4.200 €, conformément son engagement de caution.
Cette mise en demeure lui était, elle aussi, signifiée à personne 27 mars 2025.
Sans le moindre résultat de la part de la société FLY WITH ME, ni de Madame [E].
C'est en l'état que le litige a été soumis à l'appréciation des juges du fond de la présente juridiction.
LA PROCEDURE
Par actes d'huissier régulièrement signifiés le 19 juin 2025, conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a assigné la société FLY WITH ME et Madame [H] [E], devant le Tribunal de Commerce, et aux termes de leurs conclusions, demandent au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1231-6, 1344-1, 1231-7,1343-2, 2288 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
JUGER recevables et bien fondées les demandes formulées par le CIC LYONNAISE DE BANQUE,
En conséquence,
CONDAMNER la société FLY WITH ME à payer au CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme 17.931,74 € suivant décompte arrêté au 12/05/2025 au titre du prêt professionnel n° 10096 18210 00095868303, outre intérêts au taux contractuel de 2,300% restant à courir jusqu'à complet paiement,
CONDAMNER Madame [H] [E], en sa qualité de caution, à payer à la banque la somme de 4 200 €, en exécution de son engagement de caution en date du 01 juillet 2024 outre intérêts au taux contractuel de 2,300% restant à courir à compter de la mise en demeure du 26/03/2025, jusqu'à complet paiement,
JUGER que la condamnation de la caution est solidaire avec celle de la société débitrice principale, dans la limite de son engagement ;
CONDAMNER solidairement la société FLY WITH ME et Madame [H] [E] à payer au CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 422,96 € correspondant au coût des significations des mises en demeure par exploit d'huissier du 25/03/2025 et du 27/03/2025.
ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la demande formulée en Justice, c'est-à-dire au Jour de d'assignation.
RAPPELER que le jugement à intervenir sera exécutoire de plein droit.
CONDAMNER solidairement la société FLY WITH ME et Madame [H] [E] à payer au CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER le même aux entiers dépens de l'instance.
LES MOYENS DES PARTIES
À l'appui de ses prétentions, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE, reprenant les termes de son acte introductif d'instance, expose principalement :
qu'elle dispose d'un contrat de crédit et d'un engagement de caution qui constituent la loi des parties au sens de l'article 1103 du code civil,
La société FLY WITH ME et Madame [E], bien que régulièrement assignées devant le tribunal, ne se sont pas présentées ni faites représenter et n'ont fait valoir aucun moyen.
II - MOTIVATION
Attendu que la société CIC LYONNAISE DE BANQUE, a consenti un prêt professionnel n° 10096 18210 00095868303 à la société FLY WITH ME, d'un montant de 23.000,00 € ;
Attendu que le contrat de prêt est versé aux débats ; qu'il comporte la signature de la représentante légale de la société FLY WITH ME, Madame [H] [E], ainsi que l'engagement de caution de cette dernière (pièce 1) ;
Attendu que faute de règlement des échéances dudit prêt malgré ses relances, la CIC LYONNAISE DE BANQUE a mis la société FLY WITH ME de régler la somme de 1.832,56 euros, faute de quoi elle prononcerait la déchéance du terme, rendant ainsi sa créance immédiatement et de plein droit exigible ; (Pièce 3)
Attendu qu'en l'absence de règlement de la société FLY WITH ME, un courrier a été adressé à Madame [E] le 27 janvier 2025, lui rappelant son engagement de caution et sollicitant le paiement de sa part de la somme de 1.832,56 euros ; (Pièce 4)
Attendu que faute de paiement et en application des dispositions contractuelles, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a prononcé la déchéance du terme du prêt n° 10096 18210 00095868303 et a mis en demeure la société FLY WITH ME ainsi que Madame [E], sans le moindre résultat, de procéder au règlement des sommes dues ; (Pièce 5 et 6) ;
Attendu qu'en conséquence le tribunal jugera recevables et bien fondées les demandes formulées par le CIC LYONNAISE DE BANQUE et qu'il :
* Condamnera la société FLY WITH ME à payer au CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme 17.931,74 € suivant décompte arrêté au 12/05/2025 au titre du prêt professionnel n° 10096 18210 00095868303, outre intérêts au taux contractuel de 2,300% restant à courir jusqu'à complet paiement,
* Condamnera Madame [H] [E], en sa qualité de caution, à payer à la banque la somme de 4 200 €, en exécution de son engagement de caution en date du 01 juillet 2024 outre intérêts au taux contractuel de 2,300% restant à courir à compter de la mise en demeure du 26/03/2025, jusqu'à complet paiement,
* Jugera que la condamnation de la caution est solidaire avec celle de la société débitrice principale, dans la limite de son engagement,
* Condamnera solidairement la société FLY WITH ME et Madame [H] [E] à payer au CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 422,96 € correspondant au coût des significations des mises en demeure par exploit d'huissier du 25/03/2025 et du 27/03/2025,
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil, pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ;
Attendu que le tribunal rappellera que la présente décision est exécutoire de plein droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile ;
Attendu que la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il convient de lui accorder une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, somme qui sera mise solidairement à la charge de la société FLY WITH ME et de Madame [H] [E] ;
Attendu que les dépens seront mis solidairement à la charge de la société FLY WITH ME et Madame [H] [E] qui perdent leur procès ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
JUGE recevables et bien fondées les demandes formulées par le CIC LYONNAISE DE BANQUE,
En conséquence,
CONDAMNE la société FLY WITH ME à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme 17 931,74 euros suivant décompte arrêté au 12/05/2025 au titre du prêt professionnel n° 10096 18210 00095868303, outre intérêts au taux contractuel de 2,300% restant à courir jusqu'à complet paiement,
CONDAMNE Madame [H] [E], en sa qualité de caution, à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 4 200 euros en exécution de son engagement de caution en date du 01 juillet 2024 outre intérêts au taux contractuel de 2,300% restant à courir à compter de la mise en demeure du 26/03/2025, jusqu'à complet paiement,
DIT que la condamnation de la caution est solidaire avec celle de la société débitrice principale, dans la limite de son engagement,
CONDAMNE solidairement la société FLY WITH ME et Madame [H] [E] à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 422,96 euros correspondant au coût des significations des mises en demeure par exploit d'huissier du 25/03/2025 et du 27/03/2025,
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
RAPPELE que l'exécution provisoire du présent jugement est de plein droit,
CONDAMNE solidairement la société FLY WITH ME et Madame [H] [E] à payer au CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement la société FLY WITH ME et Madame [H] [E] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Georges NOUVEAU
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Georges NOUVEAU
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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