T. com. 3802, 25 sept. 2025, n° 2025J00155
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Texte de la décision
TRIBU NAL DE COMMERCE
VIENNE
25/09/2025 JUGEMENT DU VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 16 juillet 2025
La cause a été entendue à l'audience du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Marc LETT, Président,
* Madame Sabrina GIVAUDAN, Juge,
Mansieur Mérères POUDA luce
* Monsieur Jerome BOUIN, Juge,
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
2025J155 ENTRE - la société BERNARD AGRICULTURE
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté par :
Maître Charles-Antoine CHAPUIS - CABINET AVOCAT CHAPUIS -
[Adresse 2]
Maître François ROBBE -
[Adresse 3]
ЕТ - la société LA FERME DE MONT-GAY
[Adresse 4]
[Localité 2]
DEFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 25/09/2025 à Me Charles-Antoine CHAPUIS - CABINET AVOCAT CHAPUIS
Par acte d'huissier régulièrement signifié le 16 juillet 2025, la société BERNARD AGRICULTURE a assigné la société LA FERME DE MONT-GAY devant le tribunal de commerce de Vienne.
Par voie de conclusions, la société BERNARD AGRICULTURE entend se désister de son instance.
[…]
Attendu que le défendeur n'a présenté à ce jour, ni défense au fond ni fin de non-recevoir, et qu'il n'y a pas lieu de demander son acceptation ;
Attendu que, les conditions prescrites par les articles 394 à 397 du code de procédure civile étant remplies, le désistement de l'instance constaté produira les effets prévus aux articles 398 et 399 du même code ;
Attendu que les dépens resteront à la charge de la société BERNARD AGRICULTURE ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DONNE ACTE à la société BERNARD AGRICULTURE de son désistement d'instance,
CONSTATE l'extinction de l'instance et par voie de conséquence, le dessaisissement du tribunal,
LAISSE à la société BERNARD AGRICULTURE la charge des dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc LETT
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Marc LETT
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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