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T. com. 3802, 25 sept. 2025, n° 2025J00155


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Date
25/09/2025
Numéro
2025J00155
Lieu / cour
3802
Id
69af3ed2cdc6046d47148fe8

Texte de la décision

2,556 caractères

TRIBU NAL DE COMMERCE

VIENNE

25/09/2025 JUGEMENT DU VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 16 juillet 2025
La cause a été entendue à l'audience du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Marc LETT, Président,
* Madame Sabrina GIVAUDAN, Juge,
Mansieur Mérères POUDA luce
* Monsieur Jerome BOUIN, Juge,
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
2025J155 ENTRE - la société BERNARD AGRICULTURE
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté par :
Maître Charles-Antoine CHAPUIS - CABINET AVOCAT CHAPUIS -
[Adresse 2]
Maître François ROBBE -
[Adresse 3]

ЕТ - la société LA FERME DE MONT-GAY
[Adresse 4]
[Localité 2]
DEFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 25/09/2025 à Me Charles-Antoine CHAPUIS - CABINET AVOCAT CHAPUIS

Par acte d'huissier régulièrement signifié le 16 juillet 2025, la société BERNARD AGRICULTURE a assigné la société LA FERME DE MONT-GAY devant le tribunal de commerce de Vienne.

Par voie de conclusions, la société BERNARD AGRICULTURE entend se désister de son instance.

[…]

Attendu que le défendeur n'a présenté à ce jour, ni défense au fond ni fin de non-recevoir, et qu'il n'y a pas lieu de demander son acceptation ;

Attendu que, les conditions prescrites par les articles 394 à 397 du code de procédure civile étant remplies, le désistement de l'instance constaté produira les effets prévus aux articles 398 et 399 du même code ;

Attendu que les dépens resteront à la charge de la société BERNARD AGRICULTURE ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

DONNE ACTE à la société BERNARD AGRICULTURE de son désistement d'instance,

CONSTATE l'extinction de l'instance et par voie de conséquence, le dessaisissement du tribunal,

LAISSE à la société BERNARD AGRICULTURE la charge des dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Marc LETT

Le Greffier Nicole CHALUMEAU

Signe electroniquement par Marc LETT

Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.

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