T. com. 3802, 8 janv. 2026, n° 2025J00159
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Texte de la décision
TRIBU NAL DE COMMERCEVIENNE
08/01/2026 JUGEMENT DU HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 15 juillet 2025
La cause a été entendue à l'audience du 13 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Juge,
* Madame Maryelle JAMET, Juge,
assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
2025J159 ENTRE - La société SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté par :
Maître Serge ALMODOVAR - Selarl RETEX ALMODOVAR Avocats -
[Adresse 2] [Localité 2]
ET
* La société M T T
* [Adresse 3]
* [Localité 3]
DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 08/01/2026 à Me Serge ALMODOVAR - Selarl RETEX ALMODOVAR Avocats
Par acte d'huissier régulièrement signifié le 15 juillet 2025 la SOCIETE GENERALE a assigné la société MTT devant le tribunal de commerce de VIENNE aux fins de :
Vu l'article 1103 du Code civil, Vu l'article L.311-12 du Code monétaire et financier, Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société MTT à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 20 572.59 € outre intérêts au taux de 3,71% à compter de la date du 17 décembre 2024 et ce jusqu'à complet paiement,
Condamner la société MTT à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civil ainsi que les entiers dépens de l'instance.
La société MTT ne se présente pas, ni personne pour elle ; elle ne fait valoir aucun moyen de défense.
MOTIVATION :
Attendu que l'article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent de loi à ceux à ceux qu'ils les ont faits ».
Attendu qu'à l'examen des actes de la procédure, la demande apparaît comme étant régulière et recevable,
* Attendu qu'en l'absence de contestation et après vérification des pièces versées aux débats, et notamment :
* La convention de compte professionnel du 16/12/2021,
* La convention de trésorerie signée électroniquement le 7 juin 2023,
* L'attestation de signature électronique et chronologie de la transaction,
* L'attestation DOCAPOSTE TRUS & SIGN TRANSACTION ELECTRONIQUE,
* La lettre recommandée avec AR du 03/10/2024 de préavis de clôture de compte,
* La lettre recommandée avec AR du 09/12/2024 de clôture du compte de la société MTT,
* Le décompte de la créance arrêtée le 06/12/2024 à la somme de 20 572.79 € outre intérêt de retard ;
Attendu qu'au regard de l'article L.312-1 du Code monétaire et financier, l'établissement de crédit peut résilier le concours des services bancaires moyennant un préavis de deux mois ;
Attendu que la décision de clôture du compte avec respect du préavis de 60 jours n'a pas à être motivée ;
Attendu que le tribunal constatera que la demande en paiement du principal est fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par la société MTT et au respect de la législation ;
Attendu que le tribunal en conséquence condamnera la société MTT à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 20 572.59 € outre intérêts au taux de 3,71% à compter de la date du 17 décembre 2024 et ce jusqu'à complet paiement ;
Attendu que la SOCIETE GENERALE a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure, qu'il convient de lui accorder la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui perd son procès ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNE la société MTT à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 20 572.59 € outre intérêts au taux de 3,71% à compter de la date du 17 décembre 2024 et ce jusqu'à complet paiement,
CONDAMNE la société MMT à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société M T T aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
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