T. com. 3802, 11 sept. 2025, n° 2025R00015
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Texte de la décision
TRIBU NAL DE COMMERCEVIENNE
11/09/2025 ORDONNANCE DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 28 février 2025
La cause a été entendue à l'audience des référés du 24 juillet 2025 à laquelle siégeait :
* Monsieur Georges NOUVEAU, Président,
assisté de :
* Madame Sonia EN-NAAMANI, commis-greffier, A l'issue des débats, le président a
avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au
greffe.
Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025R15 ENTRE - la société INITIAL DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté par :
Maître Laurent LELIEVRE - SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS -
[Adresse 2] Toque n°716 [Localité 2]
* la société AIS SA sous l'enseigne L'OLIVIER ASSURANCE
* [Adresse 3]
* [Localité 3]
* DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 11/09/2025 à Me Laurent LELIEVRE - SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS
Par acte d'huissier du 28 février 2025, la société INITIAL DEVELOPPEMENT a assigné la société AIS SA sous l'enseigne L'OLIVIER ASSURANCE devant le juge des référés aux fins de voir :
* Condamner la société AIS exerçant sous l'enseigne L'OLIVIER ASSURANCE à payer à la société INITIAL DEVELOPPEMENT la somme provisionnelle de 5 549.14 € TTC, outre intérêts légaux équivalent au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage par application de l'article L. 441.10 du code de commerce, à compter du 31 juillet 2023 ;
* Condamner la société AIS exerçant sous l'enseigne L'OLIVIER ASSURANCE à payer à la société INITIAL DEVELOPPEMENT la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Attendu que la société INITIAL DEVELOPPEMENT nous demande de lui donner acte de son désistement de l'instance en cours ;
Attendu que le défendeur n'a pas constitué avocat, n'a présenté à ce jour, ni défense au fond ni fin de nonrecevoir, et qu'il n'y a pas lieu de demander son acceptation ;
Attendu que, les conditions prescrites par les articles 394 à 397 du code de procédure civile étant remplies, le désistement de l'instance constaté produira les effets prévus aux articles 398 et 399 du même code ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DONNONS ACTE à la société INITIAL DEVELOPPEMENT de son désistement de l'instance en cours,
CONSTATONS l'extinction de l'instance et par voie de conséquence, notre dessaisissement,
DISONS que les dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile resteront à la charge de la société INITIAL DEVELOPPEMENT et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Georges NOUVEAU
Le Greffier Sonia EN-NAAMANI
Signe electroniquement par Georges NOUVEAU
Signe electroniquement par Sonia EN-NAAMANI, commis-greffier.
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