Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3802, 11 sept. 2025, n° 2025R00025


Vérifier : T. com. 3802, 11 sept. 2025, n° 2025R00025 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
2025R00025
Lieu / cour
3802
Id
69af45d5cdc6046d471511e0

Texte de la décision

13,401 caractères

••••• VIENNE

11/09/2025 ORDONNANCE DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 18 avril 2025

La cause a été entendue à l'audience des référés du 24 juillet 2025 à laquelle siégeait :
* Monsieur Georges NOUVEAU, Président,
assisté de :
* Madame Sonia EN-NAAMANI, commis-greffier, A l'issue des débats, le président a
avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au
greffe.
Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025R25 ENTRE - la société OMS INDUSTRIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté par :
Maître Charles-Antoine CHAPUIS - CABINET AVOCAT CHAPUIS -
[Adresse 2]
Maître Chaires LEEEPVIE - SELABL LEEEPVIE AVOCAT
[Adresse 3] [Localité 2]
ЕТ - la société OUTILLAGE PRESSE DU SUD EST
[Adresse 4]
[Localité 3]
DÉFENDEUR - représenté par :
Mûtre [T] [D] - AVOCATS [D] ASSOCIES
[Adresse 5]
Maître Pierre LAUGERY - LEXCAP Avocats -
[Adresse 6]
* la société MAAF ASSURANCES SA
Chaban

[Localité 4] - représenté par : Maître Gaëlle CHAVRIER - Selas AGIS -[Adresse 7]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 61,57 € HT, 12,31 € TVA, 73,88 € TTC

Selon actes signifiés le 18 avril 2025 la société OMS INDUSTRIE a assigné la société OUTILLAGE PRESSE DU SUD EST (ci-après « OPSE ») et la société MAAF ASSURANCES SA devant la présente juridiction aux fins de solliciter l'organisation d'une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile.

Dans ses conclusions n°2 la société OMS INDUSTRIE demande au juge des référées de :
* Rejeter l'ensemble des fins, moyens et prétentions des sociétés OPSE et MAAF ASSURANCE,
* Ordonner une mesure d'expertise judiciaire,
* Commettre pour y procéder tel expert judiciaire qu'il lui plaira de désigner avec pour mission de
* Se rendre sur le site de la société OMS INDUSTRIE au [Adresse 1], après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l'existence des non-conformités alléguées par la partie demanderesse dans l'assignation et éventuellement dans ses conclusions.
* Se faire remettre l'ensemble des pièces et documents utiles à l'accomplissement de sa mission.
* Convoquer et entendre les parties, ainsi que tout sachant.
* Examiner les documents contractuels (devis, commande) et les échanges techniques (emails, plans) pour définir la nature et l'étendue des prestations confiées à la société OPSE.
* Analyser les fichiers informatiques (CAO, DFN) fournis par OPSE et les comparer aux spécifications convenues et aux règles de l'art.
* Décrire les non-conformités, malfaçons ou erreurs de conception alléguées par la société OMS.
* Rechercher leur origine, en déterminer les causes et fournir tous éléments techniques permettant au Tribunal de statuer sur les responsabilités encourues.
* Donner son avis sur le caractère nécessaire et le coût des travaux de reprise effectués par la société STGI.
* Donner son avis sur les préjudices de toute nature, matériels et immatériels, subis par la société OMS.
* Établir les comptes entre les parties.
* Ordonner à la société OPSE de communiquer à la société OMS la police d'assurance complète (Conditions Particulières et Conditions Générales) correspondant à l'attestation MAAF référencée TBO ATTEST_00-250709-KH55q5-1-1-2-09:32:14-138291324 (Pièce adverse n°16), et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.
* Condamner la société OPSE à payer à la société OMS la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la même aux entiers dépens.

Dans ses conclusions n°3 la société OPSE demande au juge des Référés de :

A titre principal,
* Débouter la société OMS de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
A supposer que le Juge des référés estime devoir désigner un expert, lui confier la mission suivante :
* Convoquer les parties et leurs avocats, les entendre et recueillir leurs observations ;
* Se faire communiquer et/ou prendre copie de tous documents utiles à la réalisation de sa mission, y compris auprès de tiers ;
* Entendre tout sachant et toute personne susceptible d'apporter son témoignage dans le cadre de la mission ;
* Décrire techniquement la prestation confiée à la société OPSE par la société OMS dans le cadre du devis et du bon de commande ;
A supposer que cela soit encore possible, dire si les livrables fournis par la société OPSE correspondent à ce qui a été commandé par la société OMS, éventuellement en intégrant à l'analyse les modifications intervenues en cours d'exécution du contrat ;
* Du tout dresser un pré-rapport à soumettre aux parties et les aviser suffisamment tôt de la date envisagée pour le dépôt du rapport définitif afin qu'elles soient en mesure d'émettre toute observation qui leur paraîtrait utile ;
* Dans l'hypothèse où les livrables réalisés par la société OPSE ne seraient pas conformes à la commande passée par la société OMS et aux instructions fournies par celle-ci, décrire les travaux nécessaires pour y remédier ;
* Chiffrer le coût de ces travaux ;
* De façon générale, fournir au Tribunal tous les éléments techniques de nature à lui permettre de trancher le litige au fond
* Remettre son rapport définitif dans un délai de six mois à compter de l'ordonnance à intervenir.
* Fixer le montant de la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert et mettre à la charge de la société OMS cette provision et les suivantes le cas échéant,

En toute hypothèse,
* Condamner la société OMS à payer à la société OPSE une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC,
* Condamner la société OMS aux entiers dépens.

Dans ses conclusions, la société MAAF ASSURANCES demande à la juridiction des référés de :
* Dire et juger que la garantie de la société MAAF ASSURANCES n'est pas acquise à la société OPSE,
* Mettre la société MAAF ASSURANCES purement et simplement hors de cause,
* Condamner la société OMS INDUSTRIE à payer à la société MAAF ASSURANCES une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* Rejeter tous les moyens, fins et conclusions plus amples ou contraires,
* Condamner la société OMS INDUSTRIE aux entiers dépens.
* Attendu que la société OPSE à titre principal, s'oppose à la mesure d'instruction et à titre subsidiaire demande une mesure d'expertise selon ses propres termes ;

Attendu que la société MAAF ASSURANCES SA ne s'oppose pas à la mesure d'instruction sollicitée mais soutient que sa garantie n'est pas acquise à la société OPSE, qu'elle doit être purement et simplement mise hors de cause,

Attendu que bien que la société OPSE conteste la nature de sa prestation, et invoque l'intervention d'un tiers qui rendrait l'expertise impossible, il n'en demeure pas moins que la solution du litige impose que soient déterminées les causes et origines des désordres allégués par la société OMS INDUSTRIE;

Attendu que les investigations techniques à mener nécessitent la désignation d'un expert judiciaire ; qu'en conséquence, la demande en nomination d'expert sera déclarée recevable ;

Attendu que la mesure d'expertise s'effectuera aux frais avancés de la société OMS INDUSTRIE ;

Attendu que concernant la demande de communication de la police d'assurance complète (Conditions Particulières et Conditions Générales) correspondant à l'attestation MAAF référencée TBO ATTEST_00-250709-KH55q5-1-1-2-09:32:14-138291324 (pièce n°16 de la société OPSE), il sera constaté que la société OPSE a déjà versé au dossier l'attestation d'assurance, pour la période du 1 er avril 2018 au 10 juin 2024 ;

Attendu que la société MAAF ASSURANCES verse au dossier le renouvellement du contrat d'assurance multirisque professionnelle à effet au 10 juin 2024 ainsi que les conditions générales d'assurance multirisques professionnelles ; or le devis pour l'affaire en l'espèce a été établi en février 2024 et la facture en avril 2024 ;

Attendu que la société OMS INDUSTRIE indique qu'il est nécessaire que la police d'assurance complète soit communiquée afin de vérifier l'intégralité des clauses et conditions applicables au litige l'opposant à la société OPSE ;

Attendu qu'il apparait donc nécessaire de faire droit à la demande de communication de la police d'assurance émise par la société OMS INDUSTRIE ;

Attendu que le juge des référés ordonnera à la société OPSE de communiquer à la société OMS INDUSTRIE la police d'assurance complète (Conditions Particulières et Conditions Générales) correspondant à l'attestation MAAF référencée TBO ATTEST_00-250709-KH55q5-1-1-2-09:32:14-138291324 (Pièce n°16 de la société OPSE), et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;

Attendu qu'à la lecture de l'ensemble des éléments du dossier, le juge des référés estimera que la société MAAF ASSURANCES ne peut pas être mise hors de cause et la déboutera de ses demandes ;

Attendu que l'équité commandera qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens seront réservés ;

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE

DESIGNONS en qualité d'expert, Monsieur [N] [X], demeurant [Adresse 8], lequel aura pour mission de :
* Se rendre sur le site de la société OMS INDUSTRIE au [Adresse 1], après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l'existence des non-conformités alléguées par la société OPSE.
* Se faire remettre l'ensemble des pièces et documents utiles à l'accomplissement de sa mission.
* Convoquer et entendre les parties, ainsi que tout sachant.
* Examiner les documents contractuels (devis, commande) et les échanges techniques (emails, plans) pour définir la nature et l'étendue des prestations confiées à la société OPSE.
* Décrire techniquement la prestation confiée à la société OPSE par la société OMS dans le cadre du devis et du bon de commande
* Analyser les fichiers informatiques (CAO, DFN) fournis par OPSE et les comparer aux spécifications convenues et aux règles de l'art.
* Décrire les non-conformités, malfaçons ou erreurs de conception alléguées par la société OMS si celles-ci existent
* Rechercher leur origine, en déterminer les causes et fournir tous éléments techniques permettant au Tribunal de statuer sur les responsabilités encourues.
A supposer que cela soit encore possible, dire si les livrables fournis par la société OPSE correspondent à ce qui a été commandé par la société OMS, éventuellement en intégrant à l'analyse les modifications intervenues en cours d'exécution du contrat;
* Dans l'hypothèse où les livrables réalisés par la société OPSE ne seraient pas conformes à la commande passée par la société OMS et aux instructions fournies par celle-ci, décrire les travaux nécessaires pour y remédier ; et chiffrer le coût de ces travaux ;
* De façon générale, fournir au Tribunal tous les éléments techniques de nature à lui permettre de trancher le litige au fond

DISONS que l'expert pourra, en tant que de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix,

DISONS que l'expert dressera du tout un rapport qu'il devra déposer au greffe de ce tribunal dans le délai de quatre mois à compter du jour de sa saisine,

DISONS qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert commis, nous procéderons à son remplacement par ordonnance,

FIXONS à la somme de 3 000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, provision qui devra être consignée au greffe de ce tribunal par la société OMS INDUSTRIE dans le mois suivant la délivrance par le greffe de la copie exécutoire de la présente décision,

DISONS qu'à défaut de consignation à l'expiration de ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,

DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera, d'une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et débours,

DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge et aux parties, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,

NOMMONS Monsieur Georges NOUVEAU en qualité de juge contrôleur de ladite expertise en application de l'article 155-1 du code de procédure civile,

ORDONNONS à la société OPSE de communiquer à la société OMS INDUSTRIE la police d'assurance complète (Conditions Particulières et Conditions Générales) correspondant à l'attestation MAAF référencée TBO ATTEST_00-250709-KH55q5-1-1-2-09:32:14-138291324 (Pièce n°16 de la société OPSE), et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;

DEBOUTONS la société MAAF ASSURANCES de l'ensemble de ses demandes ;

DISONS que l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

RESERVONS les dépens.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Georges NOUVEAU

Le Greffier Sonia EN-NAAMANI

Signe electroniquement par Georges NOUVEAU

Signe electroniquement par Sonia EN-NAAMANI, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.