T. com. 3802, 26 févr. 2026, n° 2025R00057
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Texte de la décision
NAL DE COMMERCEVIENNE
26/02/2026 ORDONNANCE DU VINGT-SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 23 octobre 2025
La cause a été entendue à l'audience des référés du 12 février 2026 à laquelle siégeait :
* Monsieur [V] [S], Président,
assisté de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier, À l'issue des débats, le juge des
référés a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition
au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025R57 ENTRE - la société TERRES VALDEZE
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté par :
Maître Josselin CHAPUIS - AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES -
[Adresse 2]
Maître Frédéric NOELL - Avocat -
[Adresse 3]
ET - la société [B]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
DÉFENDEUR - représenté par :
Maître Sophie DELON - IDEOJ Avocats -
[Adresse 6]
Maître Sarah LEFEBVRE - Avocat -
[Adresse 7]
* la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE
[Adresse 8] DÉFENDEUR - représenté par : Maître Thibaut PLATEL - Avocat -2 [Adresse 9]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 48,10 € HT, 9,62 € TVA, 57,72 € TTC Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 26,94 € HT, 5,39 € TVA, 32,33 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 26/02/2026 à Me Josselin CHAPUIS - AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le 26/02/2026 à Me Sophie DELON - IDEOJ Avocats Copie exécutoire délivrée le 26/02/2026 à Me Bénédicte [Localité 3] - Selarl [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée le 26/02/2026 à Me Thibaut PLATEL - Avocat
La société TERRES VALDEZE, a acquis en juillet 2016 auprès de [B] une citerne souple de 300 m3 destinée au stockage d'effluents agricoles. Cette acquisition est assortie d'une garantie 100% contre tout vice de matière et de fabrication pendant 10 ans.
En 2023, la société TERRES VALDEZE a, lors d'une vidange de la citerne, constaté la présence de bouts de matière plastique coincés dans la pompe de la citerne.
Après analyse d'un échantillon du tissu de revêtement issu du même lot de fabrication que celui de la citerne en cause, la société [B] a indiqué à sa cliente que la dégradation avait sans doute pour origine l'utilisation d'un solvant ou d'un produit ammoniacal et que par conséquent elle n'entendait pas accorder sa garantie pour le remplacement de la citerne.
La société TERRES VALDEZE considère pour sa part qu'il s'agit d'une non-conformité du produit.
C'est ainsi que, selon acte signifié le 23 octobre 2025, la société TERRES VALDEZE a assigné la société [B] devant la présente juridiction aux fins de solliciter l'organisation d'une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile.
Par acte du 22 décembre 2025, la société [B] a assigné en intervention son fournisseur de tissus, la société MEHLER TEXNOLOGIES FRANCE et son assureur, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE.
Au terme de ses conclusions n°1 transmises le 9 février 2026, la société [B] ne s'oppose pas au principe de la mesure d'instruction, sur laquelle elle émet les protestations et réserves d'usage dès lors que la consignation est mise à la charge de la société TERRES VALDEZE, mais elle sollicite en revanche de voir compléter la mission de l'expert, estimant que celle proposée par la société TERRES VALDEZE est trop limitée et orientée.
S'agissant de la mise en cause de son assureur, CHUBB EUROPEAN GROUP Se, elle précise que le fait dommageable est apparu en 2023, soit pendant le cours de la police d'assurance CHUBB et que la première réclamation date du 28 juin 2023, toujours pendant le cours de la police d'assurance.
La société MEHLER TEXNOLOGIES FRANCE ne s'oppose pas à la demande de jonction et formule des protestations et réserves d'usage sur sa mise en cause sollicitée par [B]. En revanche, elle s'oppose aux termes de la mission d'expertise telle qu'elle est formulée par la société TERRES VALDEZE au motif qu'un examen préalable, factuel et technique de la citerne litigieuse et de ses conditions d'utilisation doit nécessairement être fait.
La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE ne s'oppose pas à la désignation d'un expert mais forme toutes protestations et réserves sur l'application des garanties de sa police pour un sinistre dont la réclamation constituée par l'assignation en référé expertise survient postérieurement à sa résiliation.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le juge des référés renvoie aux écritures des parties pour l'exposé complet de leurs moyens en fait et en droit.÷
Attendu qu'il sera pris acte des protestations et réserves formulées par les sociétés [N] –[D], MEHLER TEXNOLOGIES FRANCE et CHUBB EUROPEAN GROUP SE ;
Attendu que la solution du litige impose que soient déterminées les causes et origines des désordres ;
Attendu que les investigations techniques à mener nécessitent la désignation d'un expert judiciaire ; qu'en conséquence, la demande en nomination d'expert sera déclarée recevable ;
Attendu que nous désignerons en qualité d'expert Monsieur [C] [A], avec la mission précisée au dispositif de la présente ordonnance ;
Attendu que la mesure d'expertise s'effectuera aux frais avancés de la société TERRES VALDEZE ;
Attendu que les dépens seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENTEN PREMIER RESSORT PAR DECISIONCONTRADICTOIRE
ORDONNONS la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2025R057 et 2025R071,
PRENONS ACTE des protestations et réserves d'usage formulées par les sociétés [B] et MEHLER TEXNOLOGIES FRANCE,
PRENONS ACTE des protestations et réserves de garanties formulées par la société CHUBB EUROPEAN GROUPE SE,
DESIGNONS en qualité d'expert, Monsieur [C] [A], demeurant [Adresse 10], lequel aura pour mission de :
* convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations,
* se faire communiquer et prendre connaissance de tous les documents de la cause et, le cas échéant, entendre tout sachant,
* se rendre sur les lieux,
* examiner la citerne et faire procéder à tous examens, diligences, tests, analyses, vidange qu'il estimera nécessaires,
* constater les désordres décrits par la SCA TERRES VALDEZE,
* rechercher et décrire l'origine, la date d'apparition, la nature, les causes et l'étendue des désordres affectant la citerne,
* récupérer les lambeaux de matière se détachant de la citerne,
* donner son avis sur la compatibilité du tissu de la citerne avec l'utilisation d'effluents vinicoles,
* préciser les conditions, le cas échéant, de cette utilisation,
* prélever plusieurs échantillons du contenu de la citerne (en plusieurs endroits) et les faire analyser,
* dire si la citerne contient ou a pu contenir des produits qui n'entrent pas dans la composition normale d'un effluent vinicole,
* décrire les caractéristiques des matières stockées dans la citerne et dire si leur composition peut, d'une manière ou d'une autre, avoir contribué au sinistre et, le cas échéant, dans quelle mesure,
* donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres,
* en chiffrer le coût et la durée après avoir le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qu'il leur aura été imparti,
* donner tous éléments d'ordre technique et de fait permettant d'établir les responsabilités encourues,
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente au fond d'apprécier les préjudices allégués et en proposer une évaluation chiffrée,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* rédiger un pré-rapport qu'il adressera aux parties pour recueillir leurs observations avant dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l'expert pourra, en tant que de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix,
DISONS que l'expert dressera du tout un rapport qu'il devra déposer au greffe de ce tribunal dans le délai de quatre mois à compter du jour de sa saisine,
DISONS qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert commis, nous procéderons à son remplacement par ordonnance,
FIXONS à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, provision qui devra être consignée au greffe de ce tribunal par la société TERRE VALDEZE dans le mois suivant la délivrance par le greffe de la copie exécutoire de la présente décision,
DISONS qu'à défaut de consignation à l'expiration de ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera, d'une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et débours,
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge et aux parties, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
NOMMONS Monsieur [V] [S] en qualité de juge contrôleur de ladite expertise en application de l'article 155-1 du code de procédure civile,
RESERVONS les dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président [V] [S]
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par [V] [S]
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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