T. com. 3802, 3 mars 2026, n° 2026F00005
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
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03/03/2026
JUGEMENT DU TROIS MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F5 Procédure
2026RJ5
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société DS TIGNIEU -4 [Adresse 1] Représentée par Monsieur [G], dirigeant de droit
Date d'ouverture : 06/01/2026
Juge-Commissaire : Monsieur [W] Administrateur : la SELARL BCM représentée par [H] [Q] ou [K] [I] Mandataire Judiciaire : la SELARL [N] ET ASSOCIES, représentée par Maître [O] [N]
Lors du précédent examen de l'affaire en chambre du conseil, le tribunal a fixé au 03/03/2026 l'examen de la situation économique de l'entreprise
L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 03/03/2026 à laquelle siégeaient :
Monsieur Stéphane JEANTET, Président,
Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Juge,
Madame Sabrina GIVAUDAN, Juge,
assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
En présence de :
* Madame [E] [M], représentant le Ministère Public
après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
L'administrateur judiciaire souligne un chiffre d'affaires depuis l'ouverture de la procédure qui est conforme aux prévisionnels ; il est favorable à la poursuite de la période d'observation, précisant dans son rapport que les mois à venir sont favorables à l'activité et à une meilleure affluence de la clientèle.
Le mandataire judiciaire fait état d'un passif dépassant le million d'euros mais composé en majorité de créances intergroupe ; il est favorable à la poursuite de la période d'observation, soulignant la parfaite collaboration du dirigeant.
Mr [G] confirme sa motivation pour poursuivre l'activité.
Dans son rapport le juge commissaire est favorable à la poursuite de la période d'observation afin de permettre l'évaluation des possibilités de redressement.
Le ministère public est favorable à la poursuite de la période d'observation.
Attendu au regard de ce qui précède que le débiteur semble disposer de capacités de financement suffisantes ; que dans ces conditions, et conformément à l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal ordonnera la poursuite de la période d'observation ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société DS TIGNIEU
CONSTATE
que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes,
ORDONNE
en conséquence la poursuite de la période d'observation,
DIT
que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du
30 juin 2026 à 09h30
, afin qu'il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d'observation, le cas échéant la présentation d'un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président
Yves ROUX-MICHOLLET
un juge en ayant délibéré
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
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