T. com. 3802, 3 mars 2026, n° 2026F00028
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
……[Localité 1] JUGEMENT
03/03/2026
DU TROIS MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F28 Procédure
[Immatriculation 1]
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE :
La société STORES ROGER PRODUCTION -103 [Adresse 1]
[Adresse 2] Représentée par Monsieur [S], dirigeant de droit En présence du représentant des salariés, Madame [U] [Z]
Date d'ouverture : 13/01/2026
Juge-Commissaire : Monsieur [L] Administrateur : SELARL ANASTA, prise en la personne de Maître [F] [I] Mandataire Judiciaire : la Selarl MJ ALPES, représentée par Maître Caroline LEPRETRE
Lors du précédent examen de l'affaire en chambre du conseil, le tribunal a fixé au 03/03/2026 l'examen de la situation économique de l'entreprise
L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 03/03/2026 à laquelle siégeaient :
Monsieur Stéphane JEANTET, Président,
Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Juge,
Madame Sabrina GIVAUDAN, Juge,
assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
En présence de :
* Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public
après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
L'administrateur judiciaire fait état d'un chiffre d'affaires en baisse sur l'année 2025 avec un lourd passif d'environ 2 millions d'euros et une faible trésorerie. Il indique que la situation parait trop fragile pour envisager un plan de redressement. Il précise qu'un crédit de campagne de 100 000 € a été accordé à la société pour lui permettre de se maintenir et qu'un appel d'offre sera engagé dans le même temps en vue de la recherche d'un repreneur.
Le mandataire judiciaire rejoint l'analyse de l'administrateur judiciaire, évoquant une possibilité de cession. Il ne s'oppose pas à la poursuite de la période d'observation.
Dans son rapport, le juge commissaire, rappelle la nécessité de présenter un plan de trésorerie conforme à la réalité de la situation et souligne que l'évolution de la procédure dépendra en grande partie de la capacité de la société à rétablir sa rentabilité afin d'envisager un plan ou de trouver un repreneur. Il ne s'oppose pas à la poursuite de la période d'observation.
Le dirigeant rappelle la saisonnalité de l'activité. Il affirme que la société entre désormais dans la bonne période et indique que les clients sont confiants pour la suite. Il n'est, par ailleurs, pas opposé à une solution de cession.
La représentante des salariés témoigne de la volonté du personnel à continuer de travailler.
Le ministère public, compte tenu de la motivation des salariés et du dirigeant, est favorable à la poursuite de la période d'observation.
Attendu au regard de ce qui précède que le débiteur semble disposer de capacités de financement suffisantes ; que dans ces conditions, et conformément à l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal ordonnera la poursuite de la période d'observation ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de :
La société STORES ROGER PRODUCTION
CONSTATE
que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes,
ORDONNE
en conséquence la poursuite de la période d'observation,
DIT
que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du 2 juin 2026 à 9h30, afin qu'il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d'observation, le cas échéant la présentation d'un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire
DIT
que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président
Yves ROUX-MICHOLLET
un juge en ayant délibéré
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
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