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T. com. 3802, 3 mars 2026, n° 2026F00028


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Date
03/03/2026
Numéro
2026F00028
Lieu / cour
3802
MàJ source
2026-08-14
Id
69af4ad7cdc6046d47156e9f

Texte de la décision

3,792 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE…..

……[Localité 1] JUGEMENT

03/03/2026

DU TROIS MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F28 Procédure

[Immatriculation 1]

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE :

La société STORES ROGER PRODUCTION -103 [Adresse 1]

[Adresse 2] Représentée par Monsieur [S], dirigeant de droit En présence du représentant des salariés, Madame [U] [Z]

Date d'ouverture : 13/01/2026

Juge-Commissaire : Monsieur [L] Administrateur : SELARL ANASTA, prise en la personne de Maître [F] [I] Mandataire Judiciaire : la Selarl MJ ALPES, représentée par Maître Caroline LEPRETRE

Lors du précédent examen de l'affaire en chambre du conseil, le tribunal a fixé au 03/03/2026 l'examen de la situation économique de l'entreprise

L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 03/03/2026 à laquelle siégeaient :

Monsieur Stéphane JEANTET, Président,

Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Juge,

Madame Sabrina GIVAUDAN, Juge,

assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,

En présence de :
* Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public

après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

L'administrateur judiciaire fait état d'un chiffre d'affaires en baisse sur l'année 2025 avec un lourd passif d'environ 2 millions d'euros et une faible trésorerie. Il indique que la situation parait trop fragile pour envisager un plan de redressement. Il précise qu'un crédit de campagne de 100 000 € a été accordé à la société pour lui permettre de se maintenir et qu'un appel d'offre sera engagé dans le même temps en vue de la recherche d'un repreneur.

Le mandataire judiciaire rejoint l'analyse de l'administrateur judiciaire, évoquant une possibilité de cession. Il ne s'oppose pas à la poursuite de la période d'observation.

Dans son rapport, le juge commissaire, rappelle la nécessité de présenter un plan de trésorerie conforme à la réalité de la situation et souligne que l'évolution de la procédure dépendra en grande partie de la capacité de la société à rétablir sa rentabilité afin d'envisager un plan ou de trouver un repreneur. Il ne s'oppose pas à la poursuite de la période d'observation.

Le dirigeant rappelle la saisonnalité de l'activité. Il affirme que la société entre désormais dans la bonne période et indique que les clients sont confiants pour la suite. Il n'est, par ailleurs, pas opposé à une solution de cession.

La représentante des salariés témoigne de la volonté du personnel à continuer de travailler.

Le ministère public, compte tenu de la motivation des salariés et du dirigeant, est favorable à la poursuite de la période d'observation.

Attendu au regard de ce qui précède que le débiteur semble disposer de capacités de financement suffisantes ; que dans ces conditions, et conformément à l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal ordonnera la poursuite de la période d'observation ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Dans la procédure de redressement judiciaire de :

La société STORES ROGER PRODUCTION

CONSTATE

que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes,

ORDONNE

en conséquence la poursuite de la période d'observation,

DIT

que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du 2 juin 2026 à 9h30, afin qu'il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d'observation, le cas échéant la présentation d'un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire

DIT

que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Président

Yves ROUX-MICHOLLET

un juge en ayant délibéré

Le Greffier Maude CHABERT

Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.

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