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T. com. 3802, 3 mars 2026, n° 2026F00063


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Date
03/03/2026
Numéro
2026F00063
Lieu / cour
3802
Id
69af4b8ecdc6046d47157bb4

Texte de la décision

3,209 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE…..

………………………………..

03/03/2026

JUGEMENT DU TROIS MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° [Immatriculation 1] Procédure

[Immatriculation 2]

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société RC MECA -[Adresse 1] Représentée par la société FIT, sa dirigeante de droit

Date d'ouverture : 27/01/2026

Juge-Commissaire : Monsieur [L] Administrateur : la Selas ANASTA-AURA, prise en la personne de Maître [G] Mandataire Judiciaire : la Selarl MJ ALPES, représentée par Maître Caroline LEPRETRE

Lors du précédent examen de l'affaire en chambre du conseil, le tribunal a fixé au 03/03/2026 l'examen de la situation économique de l'entreprise

L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 03/03/2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Stéphane JEANTET, Président,
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Juge,
* Madame Sabrina GIVAUDAN, Juge,

assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,

En présence de :
* Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public

après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

L'administrateur judiciaire rappelle que la société RC MECA est la holding de la société FIT, elle-même holding de la société LACROIX, que leurs sorts sont donc directement liés. Il est favorable à la poursuite de la période d'observation.

Le mandataire judiciaire fait état d'un passif déclaré de 23 000 €. Il indique que le déroulement de la procédure pour la société RC MECA est principalement liée à l'issue de la procédure de la société LACROIX et précise qu'elle sera voué à disparaitre en cas de cession de cette dernière. Il ne s'oppose pas à la poursuite de la période d'observation.

Le dirigeant souhaiterait établir un plan de redressement.

Le juge commissaire, dans son rapport, rappelle l'importance de prendre en compte le sort des sociétés LACROIX et ETABLISSEMENTS GUY dans l'issue de la procédure de la société RC MECA. Il ne s'oppose pas à la poursuite de la période d'observation.

Le ministère public est favorable à la poursuite de la période d'observation.

Attendu au regard de ce qui précède que le débiteur semble disposer de capacités de financement suffisantes ; que dans ces conditions, et conformément à l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal ordonnera la poursuite de la période d'observation ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Dans la procédure de redressement judiciaire de :

La société RC MECA

CONSTATE que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes,

ORDONNE en conséquence la poursuite de la période d'observation,

DIT que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du 2 juin 2026 à 9h30, afin qu'il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d'observation, le cas échéant la présentation d'un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Président Yves ROUX-MICHOLLET un juge en ayant délibéré

Le Greffier Maude CHABERT

Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.

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