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T. com. 3802, 26 févr. 2026, n° 2026J00003


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Date
26/02/2026
Numéro
2026J00003
Lieu / cour
3802
Id
69af4f3ecdc6046d4715bbb8

Texte de la décision

5,743 caractères

•••••
[Localité 1]

26/02/2026 JUGEMENT DU VINGT-SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 07 janvier 2026
La cause a été entendue à l'audience du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président,
* Monsieur Nicolas CAMUS, Juge,
* Monsieur Geoffroy EHRISMANN, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
2026J3 ENTRE
* la société LYONNAISE DE BANQUE, à l'enseigne CIC
LYONNAISE DE BANQUE,
* [Adresse 1]
* [Localité 2]
* DEMANDEUR - représenté par :
Maître [N] [P], selarl LGB - [P] -
* [Adresse 2]

ЕТ - Madame [Q] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
DÉFENDEUR - comparant en personne

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 26/02/2026 à Me [N] [P], selarl LGB - [P]

Par acte d'huissier du 7 janvier 2026, la société LYONNAISE DE BANQUE demande au tribunal de condamner Madame [Q] [X] :
* au paiement, en principal, de la somme 6.797,40 €, en garantie du prêt professionnel répertorié n° 10096 18136 00077196902, outre intérêts au taux contractuel à compter du 24 janvier 2025, date mentionnée dans la lettre RAR de mise en demeure, avec capitalisation annuelle des intérêts, le 24 janvier de chaque année, jusqu'à parfait paiement.
* la somme de 1.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

DIRE ET JUGER que rien ne justifie que l'exécution provisoire de droit soit écartée.

CONDAMNER Madame [Q] [X] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LGB - BOBANT, Avocats Associés, sur ses offres de droit, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Attendu que lors de l'audience, le conseil du demandeur maintient ses demandes et y ajoutant demande au tribunal de :
* Juger qu'en accord avec la LYONNAISE DE BANQUE, Madame [X] es qualité de caution pourra régler la somme principale en 22 mensualités de 300 € chacune, à compter du 10 mars 2026, le 10 de chaque mois, et une 23 ème mensualité du montant du solde ;
* Juger qu'à défaut de paiement d'une échéance à bonne date, cet échéancier sera automatiquement et de plein droit résilié, sans aucune formalité et que la condamnation susvisée deviendra immédiatement et intégralement exigible;

Attendu que Madame [X], présente à l'audience du 12 février 2026, confirme son accord pour régler la somme principale selon l'échéancier susvisé ;

Attendu que la demande en paiement du principal apparait régulière, recevable et fondée, comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur, ainsi qu'en justifie le demandeur par la production des pièces versées au dossier ;

Attendu que le défendeur ne conteste pas la somme réclamée ;

Attendu qu'en conséquence, il convient de condamner Madame [Q] [X] à payer à la la société LYONNAISE DE BANQUE en principal la somme 6.797,40 €, en garantie du prêt professionnel répertorié n° 10096 18136 00077196902, outre intérêts au taux contractuel à compter du 24 janvier 2025, date mentionnée dans la lettre RAR de mise en demeure, avec capitalisation annuelle des intérêts, le 24 janvier de chaque année, jusqu'à parfait paiement ;

Attendu que le demandeur a engagé des frais pour faire valoir ses droits ; que Madame [X] sera condamnée à lui payer la somme de 400 € au titre de l'article 700 du CPC ;

Attendu que Madame [Q] [X] pourra régler les sommes dues en 22 mensualités de 300 € chacune, à compter du 10 mars 2026, le 10 de chaque mois, et une 23 ème mensualité du montant du solde ;

Attendu qu'à défaut de paiement d'une échéance à bonne date, cet échéancier sera automatiquement et de plein droit résilié, sans aucune formalité et que la condamnation susvisée deviendra immédiatement et intégralement exigible ;

Attendu que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

Attendu que les dépens sont à la charge de Madame [X] ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

CONDAMNE Madame [Q] [X] à payer à la la société LYONNAISE DE BANQUE en principal la somme 6.797,40 €, en garantie du prêt professionnel répertorié n° 10096 18136 00077196902, outre intérêts au taux contractuel à compter du 24 janvier 2025, date mentionnée dans la lettre RAR de mise en demeure, avec capitalisation annuelle des intérêts, le 24 janvier de chaque année, jusqu'à parfait paiement.

CONDAMNE Madame [Q] [X] à payer à la la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 400 € au titre de l'article 700 du CPC.

DIT que Madame [Q] [X] pourra régler les sommes dues en 22 mensualités de 300 € chacune, à compter du 10 mars 2026, le 10 de chaque mois, et une 23 ème mensualité du montant du solde.

DIT qu'à défaut de paiement d'une échéance à bonne date, cet échéancier sera automatiquement et de plein droit résilié, sans aucune formalité et que la condamnation susvisée deviendra immédiatement et intégralement exigible.

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

CONDAMNE Madame [Q] [X] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LGB -[P], Avocats Associés, sur ses offres de droit, en application de l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Yves ROUX-MICHOLLET

Le Greffier Sébastien MASMEJEAN

Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET

Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.

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