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T. com. 3902, 6 oct. 2025, n° 2025R00023


Vérifier : T. com. 3902, 6 oct. 2025, n° 2025R00023 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/10/2025
Numéro
2025R00023
Lieu / cour
3902
Id
69af52e5cdc6046d47161be3

Texte de la décision

6,710 caractères

06/10/2025TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS LE SAUNIER06/10/2025ORDONNANCE DU SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 18 juillet 2025

La cause a été entendue à l'audience des référés du 22 septembre 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Christophe SAVEL, Président,

assisté de :
* Monsieur Sylvain JUTHIER-SCHAICH, commis-greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu'il a signée avec le greffier :
* AGS / C.G.E.A. DE [Localité 1], délégation Régionale UNEDIC/AGS N-

E [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL -LE PRÉSIDENT [Adresse 2]

ENTRE

Rôle n°

2025R23

Nature affaire :

59B paiement

autre contrat

relatif à un
* La société STUDIO TECNICO

[Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant

SELARL GUIGON ASSOCIES, Représenté par Maître Pascal GUIGON
[Adresse 4]
[Adresse 4]

DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 45,68 € HT, 9,14 € TVA, 54,82 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 06/10/2025 à SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

La Société STUDIO TECNICO a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par le Tribunal de Commerce de Lons le Saunier le 3 Mai 2024.

Dans le cadre de celle-ci, le CGEA de [Localité 1] a procédé à une avance au titre des créances super privilégiées qui ne lui ont pas été remboursées.

Par jugement en date du 16 Mai 2025, le Tribunal de Commerce de Lons le Saunier a arrêté le plan de continuation de la Société STUDIO TECNICO et la SELARL GUIGON & ASSOCIES a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

La créance du CGEA aurait dû être réglée dès l'adoption du plan et le débiteur ne s'est pas acquitté de sa dette malgré mise en demeure en date du 2 Juin 2025.

Les interventions amiables étant restées vaines, c'est dans ces conditions que, par exploit introductif d'instance en date du 23 Juillet 2025, l'AGS-CGEA DE [Localité 1] a fait délivrer assignation à la Société STUDIO TECNICO et à la SELARL GUIGON & ASSOCIES devant le Juge des Référés aux fins de voir celui-ci :
* Donner défaut contre les défendeurs s'ils ne paraissent,
* Tous droits et moyens des parties réservés quant au fond, condamner par provision la Société STUDIO TECNICO à payer sans aucun délai à l'AGS [Localité 1] gérée par le CGEA de [Localité 1], la somme de 4 991,30 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 2 Juin 2025 jusqu'au complet règlement,
* La condamner à payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du NCPC et aux entiers dépens.
* Dire que la décision à intervenir sera commune et opposable à la SELARL GUIGON & ASSOCIES prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de La Société STUDIO TECNICO.

La Société STUDIO TECNICO et la SELARL GUIGON & ASSOCIES n'étaient ni présentes ni représentées lors de l'audience.

La Société STUDIO TECNICO a adressé un e-mail pour s'excuser de son absence et indiquer que des règlements avaient été adressés et qu'il n'était plus dû que 3 119,57 euros.

La SELARL GUIGON & ASSOCIES a confirmé par courrier le montant des sommes réclamées par l'AGS.

SUR CE, LE JUGE DES REFERES :

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge peut statuer sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 873 du Code de procédure civile,

« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire »;

Attendu que dans le cadre du droit des entreprises en difficultés, le CGEA se trouve subrogé dans les droits des salariés pour lesquels il a avancé les salaires ; qu'ainsi c'est à juste titre que les sommes qu'il avance pour le compte des salariés doivent lui être remboursées dès l'adoption du plan de continuation ;

Attendu que le CGEA justifie de l'avance des fonds et de ce qu'il lui est dû la somme de 4 991,30 euros ;

Qu'il justifie également de l'absence de respect de ses engagements par la Société STUDIO TECNICO avant la délivrance de l'assignation ;

Que dès lors, la demande du CGEA est régulière, recevable, fondée et ne souffre d'aucune contestations sérieuses ;

Qu'au regard des indications de la Société STUDIO TECNICO, la condamnation sera prononcée en deniers et quittances valables ;

Attendu que la SELARL GUIGON & ASSOCIES, es qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan, ayant été appelée à la présente instance, le juge peut lui déclarer la présente Ordonnance commune et opposable ;

Attendu que le demandeur a dû engager des frais procédures pour assurer la défense de ses intérêts ; qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 300,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que les dépens restent à la charge de la partie qui succombe ;

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

CONDAMNONS par provision et en deniers et quittances valables la Société STUDIO TECNICO à payer sans aucun délai à l'AGS [Localité 1] gérée par le CGEA de [Localité 1], la somme de 4 991,30 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 2 Juin 2025 jusqu'au complet règlement ;

DISONS que la présente décision est commune et opposable à la SELARL GUIGON & ASSOCIES prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société STUDIO TECNICO ;

CONDAMNONS par provision la Société STUDIO TECNICO à payer à l'AGS [Localité 1] gérée par le CGEA de [Localité 1] la somme de 250,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société STUDIO TECNICO aux dépens prévus à l'article 695 du Nouveau Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Christophe SAVEL

Le Greffier Monsieur Sylvain JUTHIER-SCHAICH

Signe electroniquement par Christophe SAVEL

Signe electroniquement par Sylvain JUTHIER-SCHAICH, commis-greffier.

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