T. com. 4001, 16 sept. 2025, n° 2023000026
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
[Adresse 1] - [Localité 1]
Numéro de Répertoire Général : 2023 000026 - 2024 003654 Numéro de minute : 57/1/2026 NAC :
JUGEMENT DU MARDI 19/05/2026
(Affaire mise en délibéré le 17/02/2026)
ENTRE :
ECW (SARL) - [Adresse 2] - Représentée par son gérant Monsieur [Y] [Z] - [Localité 2]
Avocat plaidant : Me Guilhem RAJALU, Avocat RONSARD AVOCATS - [Adresse 3] - [Localité 3] Dépôt par Chronopost du dossier LEXMENDI le 16/02/2026 par Me Guilhem RAJALU, Substitué sur l'audience par Me CANLORBE- avocate au barreau de DAX - SELARL HEUTY-LONNE-CANLORBE - [Adresse 4] - [Localité 4]
Partie demanderesse affaire RG 2023 000026
ET :
[R] [K] - [Adresse 5] - [Localité 5] Avocat plaidant : Maître KLEIN Laurent - [Adresse 6] - [Localité 6] Partie défenderesse affaire RG 2023 000026
ET :
ATLANTIC PAIE (SAS) - [Adresse 5] - [Localité 5] Avocat plaidant : Maître KLEIN Laurent - [Adresse 6] - [Localité 6]
Partie défenderesse affaire RG 2023 000026
ET :
ALSALOGPHARMA (anciennement TRANSPORTS KESSLER) (SA) - [Adresse 7] - [Localité 7]
Partie défenderesse affaire RG 2023 000026
ET :
[C] ET ASSOCIES - MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [A] [C], ès qualité de mandataire liquidateur de la société ALSALOGPHARMA SA (ex-TRANSPORTS KESSLER SAS) [Adresse 8], [Localité 7] (SAS) - [Adresse 9] - [Localité 8] Avocat plaidant : Me Olivier GSELL, Avocat SELARL GRIMAL - GSELL, [Adresse 10] [Localité 8] Avocat postulant : Me Cédric REMBLIERE, SELAS LEGILAND - [Adresse 11] - [Localité 1] Partie défenderesse affaire 2024 003654
Composition du tribunal lors des débats :
Président : M. Dominique CASSAGNAU Juges : Mme Martine CARLUS-MANCILLA - M. Stéphane MAZELLIER Greffier d'audience : Mme Julie TEMPRA
Juges ayant participé au délibéré :
M. Dominique CASSAGNAU - Mme Martine CARLUS-MANCILLA - M. Stéphane MAZELLIER
Présents au prononcé du jugement : M. Dominique CASSAGNAU, Président, juge ayant prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ce jour le présent jugement, conformément à l'article 452 du CPC, assisté de Me Fabrice TACHOIRES, Greffier.
FAITS ET PROCEDURE:
La société ECW est une société d'expertise comptable réalisant des prestations de paie pour des entreprises de transports routiers dont le gérant est Monsieur [Y] [O].
En septembre 2018, elle embauchait Madame [K] [R] en qualité de collaboratrice paie confirmée.
Cette dernière travaillait sur le logiciel de paie SILAE expert qui centralise tous les documents de paie et un mot de passe personnel lui était remis en octobre 2018.
Madame [R] a signé également une charte informatique qui précisait entre autres que les travaux relatifs à la paie sont la propriété de la SARL ECW.
En avril 2022, Madame [R] indiquait à Monsieur [O] qu'elle souhaitait démissionner, puis sollicitait une rupture conventionnelle acceptée par monsieur [O] sous les conditions qu'elle reste en poste jusqu'au
15/07/2022 pour former sa remplaçante, qu'elle organise la passation des dossiers et qu'elle communique avec les clients afin de la rassurer.
Elle adressait à Monsieur [O] un arrêt maladie couvrant la période du 23/05 au 26/05/2022.
A partir du mois de juin 2022, la SARL ECW recevait un nombre élevé de lettres de résiliations de clients importants.
Au mois d'aout 2022, Madame [R] faisait part à Monsieur [O] de son intention de créer son entreprise de paie ainsi que de récupérer les clients dont elle s'était occupée.
A la suite de ce qui précède ainsi qu'à la découverte par Monsieur [O] de détournements de fichiers, la SARL ECW déposait plainte auprès de Monsieur le Procureur de BAYONNE pour vol et abus de confiance le 12/10/2022.
Les ordonnances de référés suivantes délivrées par le Président du tribunal de commerce de DAX sont intervenues :
* Le 20/10/2022, à la demande de la SARL ECW, désignant un commissaire de justice afin de saisir des fichiers informatiques concernant des anciens clients de la SARL ECW dans les locaux de la SAS ATLANTIC PAIE.
* Le 20/12/2022, à la demande de la SAS ATLANTIC PAIE, ordonnant la restitution de matériels séquestrés par le commissaire de justice.
Ainsi est né le litige.
C'est dans ces conditions que par actes délivrés le 22/12/2022 par la SCP [M], commissaires de justice à [Localité 1] (40) et par Maitre [L] commissaire de justice à [Localité 7] (68), la SARL ECW a fait assigner Madame [R], la SAS ATLANTIC PAIE et la société TRANSPORTS KESSLER à comparaitre devant le tribunal de céans.
Par cet acte et dans le dernier état de ses conclusions, la SARL ECW demande au tribunal de :
IN LIMINE LITIS :
Ordonner le sursis à statuer de la décision à intervenir dans l'attente de l'issue de la procéd ure pénale en cours ou encore dans l'attente de la nécessaire production par la partie civile de l'intégralité des fichiers placés sous séquestres puis sous scellés.
SUR LE FOND :
Dire et juger que Madame [K] [R], la société ATLANTIC PAIE, la société KESSLER, ont commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme.
Dire et juger que Madame [K] [R] a manqué à son devoir de loyauté en sa qualité d'ancienne salariée de la société ECW.
Condamner en conséquence les Défendeurs conjointement et solidairement à verser à la demanderesse la somme 972 393, 32 Euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts.
Prononcer à l'encontre des Défendeurs, une interdiction de se présenter comme spécialistes du service paie et spécialistes en droit social, sous astreinte de 15 000 Euros par jour et par infraction constatée. Le Tribunal réservera sa compétence pour liquider l'astreinte.
Ordonnera la publication du Jugement à intervenir dans trois journaux professionnels au choix de la société ECW, à hauteur de 5000 Euros par insertion, aux frais avancés conjointement et solidairement par les défendeurs à titre de dommages-intérêts complémentaires.
Condamner conjointement et solidairement les défendeurs à une somme 30.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Condamner conjointement et solidairement les Défendeurs aux entiers dépens.
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été plaidée à l'audience du 17/06/2025.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16/09/2025.
Aux termes d'une note en délibéré adressée au Tribunal de céans le 07/07/2025, le conseil de la SARL ECW se désiste de l'instance engagée envers la société ALSAOGPHARMA (anciennement TRANSPORTS KESSLER).
Le 16/09/2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour l'audience du 18/11/2025.
A la suite de la requête présentée par le cabinet LEXMENDI le 18/12/2025 par laquelle il sollicite l'acceptation de son dossier de plaidoirie à la suite de son absence lors de l'audience du 18/11/2025, le tribunal a rendu le 08/01/2026, une ordonnance aux termes de laquelle il a ordonné l'ouverture de l'intégralité des débats à l'audience du 17/02/2026.
Après avoir entendu les parties, le juge a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19/05/2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
POUR LA SARL ECW :
Elle rappelle qu'en droit la liberté d'entreprendre a pour limite la concurrence déloyale et développe les divers comportements sanctionnés par les tribunaux (détournements de clientèle, départ massif de clients….).
DES ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE CARACTERISES :
La SARL ECW prétend que des fautes constitutives de concurrence déloyale et de parasitisme ont été commises par les défendeurs :
La captation d'informations confidentielles stratégiques et financières :
Elle considère que les défendeurs ont récupéré l'intégralité_des fichiers de la clientèle d'ECW ; l'ensemble des fichiers sociaux a été dérobé.
La désorganisation du service paie :
La SARL ECW estime :
Que les agissements de Madame [R] a rendu impossible la poursuite de la gestion du service paie par ses remplaçants.
Que ces manœuvres de désorganisation du service paie sont caractéristiques de la concurrence déloyale.
Le démarchage systématique des clients de la société ECW :
La société ECW rappelle que les défendeurs ont systématiquement démarché ses clients les plus importants.
SUR LA NECESSAIRE REPARATION DES PREJUDICES SUBIS :
La société ECW prétend :
Qu'elle a subi des préjudices extrêmement importants du fait de la perte des clients détournés.
Qu'elle a également subi un préjudice d'image compte tenu de sa position de leader en France de gestion de la paie des entreprises de transports.
Qu'elle ne pourra reconstituer un portefeuille de clients qu'au bout de 10 ans.
Elle estime l'ensemble des préjudices à la somme de 972.393,32 euros.
S'AGISSANT DES MESURES NECESSAIRES A LA CESSATION DES AGISSEMENTS DELOYAUX :
La société ECW demande que les demandeurs soient interdits de fournir des services à ses clients pendant une année à compter de la décision à intervenir avec une astreinte de 15.000 euros par jour et par infraction.
S'AGISSANT DE LA PUBLICATION DE LA CONDAMNATION DANS DES JOURNAUX SPECIALISES :
Le défendeur demande que le jugement à intervenir soit publié dans trois journaux professionnels à hauteur de 5.000 euros par insertion aux frais des demandeurs.
POUR LA SOCIETE ATLANTIC PAIE ET MADAME [R] :
SUR LE REJET DE LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER :
Les défendeurs rappellent :
Que le simple fait d'introduire une plainte avec constitution de partie civile ne rend plus automatique le sursis à statuer de l'action civile engagée en parallèle.
Que la société ECW n'a pas fait appel de l'ordonnance de référé la déboutant de sa demande de levée de séquestre.
Que les parties ont été simplement auditionnées.
Que l'action civile et l'action pénale engagées par le demandeur n'ont pas le même objet.
SUR L'ABSENCE D'ACTES DE DE CONCURRENCE DELOYALE :
La prétendue captation d'informations confidentielles stratégiques et financières :
Les défendeurs prétendent que les trois constats d'huissier mis en avant par le demandeur ne font pas état d'une captation de données.
La désorganisation du service paie de la société ECW :
Madame [R] considère qu'elle a participé au recrutement de sa remplaçante qu'elle a assistée au début de son contrat de travail.
Le prétendu démarchage des clients du cabinet ECW par Madame [R] :
Les défendeurs rappellent que :
La société ATLANTIC PAIE ne possède dans son portefeuille de clients anciens de ECW.
Le contrat de travail de Madame [R] ne contenait pas de clause de non-concurrence.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DES DEFENDERESSES :
La nullité du constat établi le 04/11/2022 :
Les défenderesses rappellent les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile relatives aux mesures d'instruction et qu'il appartient au juge de réaliser un contrôle de proportionnalité des mesures ordonnées ; des jurisprudences sont citées.
Elles estiment que les termes de l'ordonnance sont trop généraux et que la mission du commissaire de justice n'est pas limitée à une période définie ni à un objet déterminé.
Selon elles, le caractère trop général des mesures d'instruction incluses dans l'ordonnance du 20/10/2022 entraine leur interdiction er demandent la nullité du constat établi le 04/11/2022.
La réparation du préjudice subi en raison des actes de dénigrement commis par la société ECW :
Les défenderesses estiment que la société ECW a entrepris une campagne de dénigrement envers elles à travers plusieurs agissements (multiplication de procédures, saisie d déguisée d'ordinateurs portables, envoi aux clients d'une lettre de dénigrement de Madame [R]).
Elles réclament en conséquence la condamnation de la société ECW au paiement d'une somme de 30.000 euros au titre de dommages et intérêts.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS :
Les défenderesses considèrent qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais qu'elle a engagés et demande la condamnation de la SARL ECW de leur verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de prendre en charge les dépens.
En conséquence de ce qui précède, il est demandé au Tribunal de :
DEBOUTER l'EURL ECW de l'ensemble de ses demandes, fins, prétentions ainsi que de sa demande de sursis à statuer.
PRONONCER la nullité du constat établi le 04/11/2022 par la SCP CALVO OSCUNEGARAY au [Adresse 5] à [Localité 5] (40), dressé en exécution de l'ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de DAX en date du 20/10/2022.
AUTORISER Madame [R] à se faire remettre par la SCP CALVO OSCUNEGARAY, sur simple présentation de la décision à intervenir, l'intégralité des documents copiés par la SCP CALCO OSCUNEGARAY dans le cadre des opérations menées en exécution de l'ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de DAX en date du 20/20/2022.
CONDAMNER l'EURL ECW à payer à la SAS ATLANTIC et à Madame [R] la somme de 30.000 euros au titre de la réparation des préjudices subis par les défenderesses.
CONDAMNER l'EURL ECW à payer à la SAS ATLANTIC PAIE et à Madame [R] la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER l'EURL ECW aux entiers dépens de la présente procédure.
POUR LA SAS [C] ET ASSOCIES, ES-QUALITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE ALSALOG PHARMA (ANCIENNEMENT TRANSPORTS KESSLER) :
La SAS [C] ET ASSOCIES rappelle les articles du code de commerce relatifs à l'interruption de l'instance et de sa reprise par la production d'une déclaration de créance en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Elle constate que la SARL ECW n'a pas produit une telle déclaration dans les délais légaux.
En conséquence, elle demande au tribunal de :
CONSTATER l'interruption de l'instance à l'égard de la SAS ALSALOG PHARMA et de la SELAS [C] ET ASSOCIES.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
In limite litis, sur la demande de sursis à statuer :
L'article 377 du code de procédure civile prévoit expressément « qu'en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle ».
L'article 378 du même code dispose : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine. »
Les conclusions de la SARL ECW communiquées le 06/11/2023, soit pratiquement un an après l'as signation demande un sursis à statuer jusqu'à ce que le procès pénal soit vidé ou encore jusqu'à ce que ce que la société ECW puisse appréhender et produire les éléments placés sous scellés.
Or, le placement sous séquestre a été confirmé par l'ordonnance du Président du tribunal de commerce de DAX du 20/12/2022 et le juge des référés a par une ordonnance du 04/12/2023 débouté la SARL ECW de sa demande de faire lever le séquestre ; la SARL ECW n'a pas interjeté appel.
De plus, la SARL ECW a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour des faits de vol et d'abus de confiance ; la présente action a été engagée sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme.
Une jurisprudence de la Cour de cassation du 20/12/2017 précise que l'action civile est indépendante de l'action publique et qu'aucun sursis à statuer n'est nécessaire si l'action civile n'est pas fondée sur les infractions pour lesquelles une information est ouverte.
En conséquence, le tribunal décide :
In limine litis :
De débouter la SARL ECW de sa demande de sursis à statuer.
Sur le fond :
Sur les actes de concurrence déloyale :
L'article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».
La concurrence déloyale se définit comme un ensemble de techniques ou pratiques commerciales abusives utilisées par une entreprise et qui nuisent à la concurrence.
La captation d'informations confidentielles stratégiques et financières :
Les constats effectués à la demande de la SARL ECW, de la SCP CALVO OSCUNEGARAY, commissaire de justice, en date du 24/11/2022 et du 05/12/2022 font état des dossiers existant sur la session informatique de Madame [R] et n'indique aucun transfert de données.
Les différents mails échangés entre Madame [R] et Monsieur [O] datant du 04/10/2022 ne démontrent à aucun moment de captation de documents.
Les pièces versées au dossier n'apportent pas la preuve d'un transfert de données.
En conséquence de ce qui précède, la SARL ECW ne démontre pas de captation d'inform ations confidentielles, stratégiques et financières de la part de Madame [R].
La désorganisation du service paie de cabinet ECW :
Les pièces versées auxdébats ne démontrent pas que Madame [R] n'a pas accompagné ses remplaçants ou a tenu des propos de manière à les faire partir.
En conséquence, La SARL ECW ne démontre pas une désorganisation du cabinet suite au départ de Madame [R].
Le démarchage de clients de la SARL ECW :
La SARL ECW ne verse aux débats aucun courrier, aucun document montrant un quelconque démarchage ; elle n'apporte pas non plus la preuve que la SARL ATLANTIC PAIE a dans son portefeuille certains de ses anciens clients.
Le tribunal rappelle qu'aucune clause de non-concurrence n'avait été insérée dans le contrat de travail liant la SARL ECW à Madame [R].
En conséquence, le tribunal décide de :
Débouter la SARL ECW de ses demandes concernant des actes de concurrence déloyale commis par la SARL ATLANTIC PAIE et Madame [R].
Juge que Madame [R] n'a pas manqué à son devoir de loyauté en qualité d'ancienne salariée de la SARL ECW.
Sur la réparation des préjudices subis :
Comme conséquence de ce qui précède, le tribunal décide de :
Débouter la SARL ECW de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur les mesures nécessaires à la cessation des agissements déloyaux et à la publication de la condamnation dans des journaux spécialisés.
En conséquence de l'ensemble de ce qui précède, le tribunal décide de :
Débouter la SARL ECW de ses demandes relatives à l'interdiction pour la SARL ATLANTIC PAIE et Madame [R] de se présenter comme spécialistes du service paie et comme spécialistes en droit social, ainsi qu'à la publication du jugement à intervenir.
Sur les demandes reconventionnelles des défenderesses :
La nullité du constat établi le 04/11/2022 :
L'article 145 du code de procédure civile dispose : « S'îl existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La jurisprudence indique que les mesures d'investigation admissibles ne doivent pas constituer des mesures d'investigation générale portant sur l'ensemble des activités d'une société.
L'ordonnance rendue le 20/10/2022 par Monsieur le Vice-président du tribunal de céans limite la mission du commissaire de justice à une recherche par utilisation de mots clés en lien avec l'objet recherché et à « effectuer toutes les constatations, toutes copies informatiques et toutes photocopies papier des pièces concernées, utiles et nécessaires à la protection des intérêts légitimes de la requérante ».
Il ressort de ce qui précède que la mission du commissaire de justice était circonscrite au litige opposant les parties.
L'ordonnance de référé rendue le 20/12/2022 par le Président du Tribunal de céans a décidé de ne pas rétracter l'ordonnance du 20/10/2022 et a ordonné au commissaire de justice de remettre au greffe du tribunal de commerce de DAX le disque dur.
Le tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de prononcé la nullité du constat établi le 04/11/2022.
En conséquence, le tribunal décide de :
Débouter les défenderesses de leur demande de nullité du constat établi le 04/11/2022 par la SCP CALVO OSCUNEGARAY au [Adresse 5] à [Localité 5] (40), dressé en exécution de l'ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de DAX en date du 20/10/2022.
Débouter Madame [R] de sa demande de se faire remettre par la SCP CALVO OSCUNEGARAY, sur simple présentation de la décision à intervenir, l'intégralité des documents copiés par la SCP CALCO OSCUNEGARAY dans le cadre des opérations menées en exécution de l'ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de DAX en date du 20/10/2022.
La réparation du préjudice subi en raison des actes de dénigrement commis par l'EURL ECW :
L'article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La SARL ECW a adressé à l'ensemble de ses clients un courrier dénigrant Madame [R] en la soupçonnant de détournement massif et en indiquant que Madame [R] n'a aucun diplôme en droit social.
Ces agissements ont entrainé un préjudice que le tribunal évalue souverainement à 5.000 euros.
En conséquence, le tribunal décide de :
CONDAMNER l'EURL ECW à payer à la SAS ATLANTIC et à Madame [R] la somme de 5.000 euros au titre de la réparation des préjudices subis par les défenderesses.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser supporter à Madame [R] et à la SARL ATLANTIC PAIE les frais irrépétibles qu'ils ont été obligés d'engager.
Le tribunal décide de :
CONDAMNER l'EURL ECW à payer à la SAS ATLANTIC PAIE et à Madame [R] la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER l'EURL ECW aux entiers dépens de la présente procédure.
Sur la demande de la SAS [C] ET ASSOCIES :
L'article L 622-21 du code de commerce dispose :
« Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; »
* L'article L 622-22 du même code dispose :
« Sous réserve des dispositions de l'article art. L625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ».
L'EURL ECW n'a pas déclaré sa créance préalablement à la mise en cause des organes de la procédure.
En conséquence, le tribunal :
CONSTATERA l'interruption de l'instance à l'égard de la SAS ALSALOG PHARMA et de la SELAS [C] ET ASSOCIES.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de commerce de DAX après en avoir délibéré,
Statuant publiquement et en premier ressort,
DEBOUTE la SARL ECW de sa demande de sursis à statuer
DEBOUTE la SARL ECW de ses demandes concernant des actes de concurrence déloyale commis par la SARL ATLANTIC PAIE et Madame [R].
JUGE que Madame [R] n'a pas manqué à son devoir de loyauté en qualité d'ancienne salariée de la SARL ECW.
DEBOUTE la SARL ECW de ses demandes de dommages et intérêts.
DEBOUTE la SARL ECW de ses demandes relatives à l'interdiction pour la SARL ATLANTIC PAIE et Madame [R] de se présenter comme spécialistes du service paie et comme spécialistes en droit social, ainsi qu'à la publication du jugement à intervenir.
DEBOUTE la SARL ECW de sa demande de nullité du constat établi le 04/11/2022 par la SCP CALVO OSCUNEGARAY au [Adresse 5] à [Localité 5] (40), dressé en exécution de l'ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de DAX en date du 20/10/2022.
DEBOUTE Madame [R] de sa demande de se faire remettre par la SCP CALVO OSCUNEGARAY, sur simple présentation de la décision à intervenir, l'intégralité des documents copiés par la SCP CALCO
OSCUNEGARAY dans le cadre des opérations menées en exécution de l'ordonnance rendue par Monsieur le Président.
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