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T. com. 4001, 17 juin 2025, n° 2024004850


Vérifier : T. com. 4001, 17 juin 2025, n° 2024004850 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
2024004850
Lieu / cour
4001
Chambre
AUDIENCE PUBLIQUE-AFFAIRES COURANTES
Id
69af58a2cdc6046d47168fdc

Texte de la décision

9,736 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
,
[Adresse 1]

Numéro de Répertoire Général : 2024 004850 Numéro de minute : 54/1/2025 NAC : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix(50B)

JUGEMENT SUR LA COMPETENCE DU MARDI 17/06/2025

(Affaire mise en délibéré le 18/02/2025)

DEMANDEUR : PRIMLAND (SAS) -, [Adresse 2]

Représentée par : Me Jean-Michel BONZOM, Avocat Cabinet BCG&A -, [Adresse 3] 01 Avocat plaidant : Me Cédric REMBLIERE SELARL LANDAVOCATS -, [Adresse 4]

DEFENDEUR(S) : RIO TRANS POLSKA SP ZOO -, [Adresse 5] (CRACOVIE - POLOGNE) - POLOGNE

Avocat plaidant : Me Arnaud QUIOT -, [Adresse 6] 17 SELARL d'avocats ASTREA -, [Adresse 7]

Composition du tribunal lors des débats :

Président(e): M. Dominique CASSAGNAU Juges: M. Yves LOUBERE, M. Idesbald MARUCHEAU DE CHANAUD LINOSSIER Greffier: Me Fabrice TACHOIRES

Juges ayant participé au délibéré :

M. Dominique CASSAGNAU, M. Yves LOUBERE, M. Idesbald MARUCHEAU DE CHANAUD LINOSSIER

Présents au prononcé du jugement : M. Dominique CASSAGNAU, Président, juge ayant prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ce jour le présent jugement, conformément à l'article 452 du CPC, assisté de Me Fabrice TACHOIRES, Greffier.

FAITS ET PROCEDURE :

La SAS PRIMLAND, spécialisée dans la production et la commercialisation de kiwis, a confié à la société RIO TRANS POLSKA le transport d'une cargaison de palettes de baby kiwis au départ des locaux de la société ukrainienne PPL Limited LiabilityCompagnie à destination de PRIMLAND, la livraison devant intervenir dans les locaux de la société Fuit Garden à, [Localité 1] (Pologne).

La marchandise a été prise en charge sans réserve le 05/10/2023 et il est apparu qu'elle était totalement avariée lors de la livraison le 25/10/2023.

Une réunion d'expertise amiable s'est tenue le 26 octobre ; le cabinet ICS Polska, missionné par la SAS PRIMLAND, a établi son rapport duquel il ressort des variations de température qui ont entrainé une avarie totale de la marchandise.

Ainsi est né le litige.

C'est dans ces conditions que par acte délivré le 24/10/2024 par la SCP de commissaires de justice, [X], [B] et, [E], [N], la SAS PRIMLAND a fait assigner la société RIO TRANS POLSKA à comparaitre devant le tribunal de céans.

Par cet acte et dans le dernier état de ses conclusions, la SAS PRIMLAND demande au tribunal de :
* Débouter la société RIO TRANS POLSKA SP ZOO de son exception d'incompétence ;
* Se déclarer compétent pour connaitre du litige ;
* Renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour examiner les demandes de la société PRIMLAND tendant à :
* Condamner la société RIO TRANS POLSKA SP ZOO à payer à la société PRIMLAND la somme en principal de 116.824 euros ;
* Condamner la société RIO TRANS POLSKA SP ZOO à payer à la société PRIMLAND les intérêts au taux de 5 % sur cette somme à compter du 25 octobre 2023 ; Ordonner la capitalisation des intérêts dès que dus pour une année entière ;
* Condamner la société RIO TRANS POLSKA SP ZOO à payer à la société PRIMLAND la somme en de 2.600 euros à titre du remboursement des frais de transport ;
* Condamner la société RIO TRANS POLSKA SP ZOO à payer à la société PRIMLAND les frais de destruction de la marchandise ;
* Condamner la société RIO TRANS POLSKA SP ZOO à payer à la société PRIMLAND la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile ;
* Condamner la société RIO TRANS POLSKA SP ZOO aux entiers dépens
* Rappeler que l'exécution provisoire est de droit
* Réserver les dépens.

Après un renvoi, l'affaire a été plaidée à l'audience du 18/02/2025.

Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20/05/2025 en application de l'article 450 alinéa 2 du code civil. Le délibéré a été prorogé au 17/06/2025.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

POUR LA SAS PRIMLAND :

Sur la compétence du Tribunal de commerce de DAX :

La SAS PRIMLAND répond à la contestation de la compétence territoriale du tribunal de commerce de DAX.

Elle rappelle que le lieu prévu pour la livraison est le siège social de la société PRIMLAND fixé à, [Localité 2] (40) comme cela ressort de la lettre de voiture CMR.

Elle cite des jurisprudences de la CA de BORDEAUX et de la Cour de cassation indiquant que les juridictions françaises du lieu de livraison sont compétentes et lorsqu'elles ont un lien suffisant avec le litige.

POUR LA SOCIETE TRANS POLSKA :

Sur l'incompétence du tribunal de commerce de DAX :

La société TRANS POLSKA précise que l'article 31.1 de la CMR indique que les litiges relatifs aux transports soumis à la Convention sont soumis aux juridictions sur le territoire duquel le défendeur a sa résidence habituelle ou le lieu de la prise en charge de la marchandise ou celui prévu pour la livraison.

Elle constate que la marchandise a été prise en charge dans les locaux de la société PPL LIMITED LIABILITY COMPANY, en UKRAINE et qu'elle a été livrée dans ceux de la société FRUIT GARDEN en POLOGNE comme l'indique les documents versés aux débats.

Elle réfute un autre argument de la défenderesse en indiquant que le critère de lien suffisant avec le litige présuppose la désignation de la compétence générale des juridictions françaises en vertu de la CMR.

Il convient de se référer aux conclusions de la société TRANS POLSKA déposées le 18/02/2025, jour de l'audience, quant aux moyens et prétentions relatives au fond de l'affaire.

Pour toutes les raisons ci-dessus évoquées, la société TRANSPOLSKA demande au tribunal de :

IN LIMINE LITIS :

SE DECLARER incompétent, au profit des juridictions étatiques Polonaises ou Ukrainiennes pour statuer sur l'action intentée par la société PRIMLAND, à l'encontre de la société RIO TRANS POLSKA SP ZOO ;

A TITRE PRINCIPAL :

JUGER la société PRIMLAND, qui ne justifie pas de son intérêt à agir, irrecevable dans ses demandes et dans son action, dirigées à l'encontre de la société RIO TRANS POLSKA SP ZOO ;

DEBOUTER la société PRIMLAND de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la société RIO TRANS POLSKA SP ZOO ;

METTRE HORS DE CAUSE la société RIO TRANS POLSKA SP ZOO ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

JUGER qu'il ne peut se fonder sur la seule analyse unilatérale et non-contradictoire effectuée par le cabinet ICS POLSKA, pour juger la société RIO TRANS POLSKA SP ZOO des désordres litigieux;

JUGER que les analyses et constats présentés dans le cadre du rapport du cabinet ICS POLSKA sont insuffisants pour établir une quelconque responsabilité de la société RIO TRANS POLSKA SP ZOO, dans la survenance du sinistre ;

JUGER que plusieurs hypothèses peuvent expliquer la survenance des désordres allégués, et notamment la durée du transport ;

DEBOUTER la société PRIMLAND de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la société RIO TRANS POLSKA SP ZOO ;

METTRE HORS DE CAUSE la société RIO TRANS POLSKA SP ZOO ;

SUR QUOI LE TRIBUNAL :

La compétence du Tribunal de commerce de DAX :

L'article 31.1 de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) dispose :

« Pour tous litiges auxquels donnent lieu les transports soumis à la présente Convention, le demandeur peut saisir, en dehors des juridictions des pays contractants désignées d'un commun accord par les parties, les juridictions du pays sur le territoire duquel :

a) le défendeur a sa résidence habituelle, son siège principal ou la succursale ou l'agence par l'intermédiaire de laquelle le contrat de transport a été conclu, ou :

b) le lieu de la prise en charge de la marchandise ou celui prévu pour la livraison est situé, et ne peut saisir que ces juridictions. ».

La société RIO TRANS POLSKA a sa résidence et son siège social à, [Localité 3] en POLOGNE.

Il ressort de la CMR, versée aux débats par les deux parties, que le lieu prévu de la livraison est la société FRUIT GARDEN à, [Localité 1] (POLOGNE).

La compétence des tribunaux de l'état ayant « un lien suffisant avec le litige » n'est pas prévue par la CMR et la Cour de cassation a jugé que cette notion ne pouvait intervenir que lorsque les juridictions françaises sont compétentes en vertu de la CMR, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Aux termes de l'article 81 du code de procédure civile :

« Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.

Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. »

En conséquence de ce qui précède, le tribunal décide de :

SE DECLARER incompétent, au profit des juridictions étatiques Polonaises ou Ukrainiennes pour statuer sur l'action intentée par la société PRIMLAND, à l'encontre de la société RIO TRANS POLSKA SP ZOO.

RESERVER l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER la SAS PRIMLAND aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal de commerce de DAX après en avoir délibéré,

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

SE DECLARE incompétent, au profit des juridictions étatiques Polonaises ou Ukrainiennes pour statuer sur l'action intentée par la société PRIMLAND, à l'encontre de la société RIO TRANS POLSKA SP ZOO.

RENVOIE les parties à mieux se pourvoir,

RESERVE l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SAS PRIMLAND aux entiers dépens, dont les frais du présent jugement qui s'élèvent à 57.23€ TTC.

Dit les parties mal fondées pour leurs demandes autres plus amples ou contraires, les en déboute.

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