TJ 40192, 3 mars 2026, RG 25/01746
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE : N° RG 25/01746 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DUGO
JUGEMENT
Rendu le 03 Mars 2026
AFFAIRE :
[W] [J] [U], [T] [Z] [I] [B] épouse [U]
C/
[M] [F]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [W] [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [Z] [I] [B] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Madame [M] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
La Juridiction a été saisie le 24 Novembre 2025 par assignation
L’affaire a été fixée à l’audience du 03 Mars date à laquelle elle était débattue, les parties comparaissant comme indiqué ci-dessus.
La décision a été rendue sur le siège ainsi qu’il suit.
Attendu qu’à cette audience, le demandeur ne s’est pas présenté et n’a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence;
Qu'il convient en conséquence de déclarer la citation caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Déclare l’acte introductif d’instance caduque ;
Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.
Le Greffier Le Président
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