T. com. 4001, 17 juin 2025, n° 2025001794
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
[Adresse 1]
Numéro de rôle : 2025 001794 Numéro de minute : 11/2/2025 NAC :
ORDONNANCE DE REFERE DU MARDI 17/06//2025
(Affaire mise en délibéré le 06/05/2025)
Demandeur : PETIT FORESTIER LOCATION (SAS) - [Adresse 2]
Avocat plaidant : Me Edwige HARDOUIN, Avocat SELARL CRISTAL AVOCATS - [Adresse 3] et Me GOTTE Marlene - [Adresse 4]
Défendeur : AU FIL DES SAISONS 40 (SARL) - [Adresse 5] Non comparant
Présents aux débats : Juge des référés : M. Pascal LAFFITAU - Greffier d'audience : M. Fabrice TACHOIRES Juge ayant délibéré : M. Pascal LAFFITAU
Présents au Prononcé de la décision : Nous, M. Pascal LAFFITAU Juge des Référés commerciaux, assisté de M. Fabrice TACHOIRES, avons rendu publiquement par mise à disposition au Greffe ce jour l'ordonnance ci-après :
FAITS ET PROCEDURE :
Dans le cadre des relations commerciales avec la société PETIT FORESTIER, la SARL AU FIL DES SAISONS 40 a effectué la location-bail de véhicules donnant lieu à l'émission de plusieurs factures pour un montant global de 18.375,84 €.
La SARL AU FIL DES SAISONS 40, malgré la mise en demeure avec AR qui lui a été adressée le 06/03/2025, n'a pas réglé une seule des 10 factures.
Ainsi, la SAS PETIT FORESTIER a, par exploit d'Huissier de Justice en date du 09 avril 2025, fait assigner la SARL AU FIL DES SAISONS 40 à comparaître par devant Nous, Juge des référés commerciaux, en notre audience du 06 mai 2025 aux fins de :
* Constater que cette créance n'est pas contestable ni contestée
* Condamner la SARL AU FIL DES SAISONS 40 au paiement de la somme de 18.375,84 € à titre provisionnel avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure
* Condamner la SARL AU FIL DES SAISONS 40 au paiement de la somme de 400 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L441-10 du code de commerce.
* Condamner la SARL AU FIL DES SAISONS 40 au paiement de la somme de 1.800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la SARL AU FIL DES SAISONS 40 au entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de levée du KBIS et d'envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'affaire a été enrôlée sous le n° : 2025 001794
L'affaire a été retenue à l'audience du 6 mai 2025 et mise en délibéré au 17 Juin 2025.
CONCLUSIONS DES PARTIES
La partie demanderesse Nous indique que les factures à payer ont été émises sur le fondement de relations commerciales, et de location de véhicules.
Elle nous informe que 10 factures pour un montant total de 18.357,84 € sont arrivées à échéance.
Elle nous fournit la preuve qu'une mise en demeure de les régler a été adressée à la SARL AU FIL DES SAISONS 40, le 6 mars 2025, mais que pour autant la défenderesse reste devoir de la totalité de la somme.
Pour ces raisons, elle Nous demande de :
* Constater que cette créance n'est pas contestable ni contestée
* Condamner la SARL AU FIL DES SAISONS 40 au paiement de la somme de 18.375,84 € à titre provisionnel avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure
* Condamner la SARL AU FIL DES SAISONS 40 au paiement de la somme de 400 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L441-10 du code de commerce.
* Condamner la SARL AU FIL DES SAISONS 40 au paiement de la somme de 1.800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la SARL AU FIL DES SAISONS 40 aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de levée du KBIS et d'envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La partie défenderesse est non comparante et n'émet aucune prétention.
SUR QUOI,
Sur la demande principale
Attendu que la SAS PETIT FORESTIER produit les pièces justifiant de l'existence de sa créance résiduelle de 18.357,84 € TTC,
Attendu également qu'elle produit à la cause la mise en demeure de régler du 06 mars 202 par LRAR,
Que cette demande de provision ne soulève aucune contestation sérieuse,
Que la créance d'un montant de 18.357,84 € TTC n'est toujours pas éteinte,
Qu'il convient donc de condamner la SARL AU FIL DES SAISONS 40 au paiement de la somme restant due en principal au titre des relations contractuelles avec la SAS PETIT FORESTIER, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 mars 2025.
Qu'il convient également de condamner la SARL AU FIL DES SAISONS 40 au paiement de la somme de 400 € au titre de l'indemnité forfaitaire.
Des dépens,
Attendu que l'article 696 du Code de Procédure Civile, édicte le principe que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie » ;
Que l'attitude de la SARL AU FIL DES SAISONS 40 partie défenderesse a rendu nécessaire la présente instance ;
Qu'il convient dans ces conditions de mettre à sa charge les dépens, conformément à l'article 695 du Code de Procédure Civile.
De l'application de l'article 700 du CPC,
Attendu que « lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les som mes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine » ;
Qu'il est constant que la SAS PETIT FORESTIER qui en demande le remboursement a exposé des frais distincts de ceux des dépens, qu'il convient de fixer à la somme de 1800€.
PAR CES MOTIFS,
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1231, 1231-1 à 1231-7 du Code Civil, Vu les articles 835, 872 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées au dossier,
Statuant en premier ressort
Condamnons par provision la SARL AU FIL DES SAISONS 40 au paiement à la SAS PETIT FORESTIER de la somme de 18.375.84 € TTC, augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du 06 mars 2025 jusqu'à parfait règlement,
Condamnons par provision la SARL AU FIL DES SAISONS 40 au paiement à la SAS PETIT FORESTIER de la somme de 400€ au titre de l'indemnité forfaitaire ainsi qu'au paiement de la somme de 1800,00€ sur le fondement de l'article 700 du CPC,
Dépens à charge de la SARL AU FIL DES SAISONS 40, en ce compris les frais de levée de KBIS et d'envoi de la mise en demeure dont frais de greffe liquidés à la somme de 38.65€ TTC.
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