TJ 60057, 6 mars 2026, RG 26/00334
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
N° du dossier : N° RG 26/00334 - N° Portalis DBZU-W-B7K-FZCL
Numéro de minute : 213/2026
ORDONNANCE
Le six Mars deux mil vingt six,
Nous, [...], JUGE, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Zacharie EDMOND, Greffier
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 06/03/2026 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [I] [P]
née le 26 Octobre 2000 à [Localité 1] (OISE)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Assistée de: Me Eugénie CARTERET, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier [I] - EPSM de l’Oise,
demeurant [Adresse 3],
Non comparant
Madame [R] [K], demeurant [Adresse 4]
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 27 Février 2026, le directeur du CHI de [Localité 2] a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [I] [P].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Vendredi six Mars deux mil vingt six.
Mme [I] [P] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 2] depuis le 23/02/2026 à la demande d’un tiers, en l’occurrence Mme [R] [K].
SUR CE :
Sur la forme :
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de Mme [I] [P] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
A l’audience, Mme [I] [P] indique que cela se passe très bien sauf le soir. La journée elle se sent bien d’être loin de sa famille mais depuis l’intrusion d’homme dans sa chambre elle se sent en insécurité. Elle indique adhérer aux soins car elle a besoin d’être encore accompagnée dans la mise en place des soins. Elle a des sorties la journée mais réintègre le soir.
Me CARTERET est entendue en ses observations et fait valoir que sa cliente souhaite lever la contrainte et respecter son programme de soin de manière autonome. L’avis motivé date de vendredi dernier depuis pas d’élément justifiant la contrainte. Elle sollicite la mainlevée.
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet Mme [I] [P]. En effet, la tentative récente de dissimulation du traitement médicamenteux démontre une ambivalence aux soins qui justifie le maintien de la mesure. En outre, l’absence d’éléments médicaux actualisés ne porte pas grief à la patiente.
Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [I] [P].
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe aux parties.
Le greffier, La juge,,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 06 Mars 2026
en mains propres à Me Eugénie CARTERET
Le greffier,
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