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TJ 28085, 3 mars 2026, RG 25/00405


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Date
03/03/2026
Numéro
25/00405
Lieu / cour
tj28085
Chambre
JCP - CIVIL2
Type
other
Id
69af71e0cdc6046d47183283

Texte de la décision

5,751 caractères

N° RG 25/00405 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GTLB

Minute : GMC JCP

Copie exécutoire
à :

Copie certifiée conforme
à :
Maître Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35

[O] [H]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT Réputé contradictoire

DU 03 Mars 2026

DEMANDEUR :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
dont le siège social est sis 1 boulevard Haussmann - 75009 PARIS 09
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35

D’une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [H],
demeurant 6 bis Fontaine Bouillant - 28300 CHAMPHOL
non comparant, ni représenté

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Elsa SERMANN

Greffier: Séverine FONTAINE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 16 Décembre 2025 et mise en délibéré au 03 Mars 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 17 septembre 2021, la société BNP Paribas Personnal Finance a consenti à M. [H] un prêt personnel d'un montant en capital de 25 000 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 3,53 %, remboursable en 60 mensualités s'élevant à 455,13 euros, hors assurance / primes de l’assurance facultative incluses.

Par lettre recommandée en date du 17 octobre 2023, la société BNP Paribas Personnal Finance a adressé à M. [H] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1 589 euros au titre des échéances impayées.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, la société BNP Paribas Personnal Finance a fait assigner M. [H] afin d'obtenir, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 18 600,74 euros au titre du principal, avec intérêts contractuels à compter du 13 novembre 2023,
- 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Ainsi que sa condamnation aux dépens.
A titre subsidiaire elle demande la résiliation judiciaire du contrat de crédit.

A l'audience du 16 décembre 2025, la société BNP Paribas Personnal Finance, représentée par son conseil, maintient les termes de sa saisine.

Régulièrement assigné, M. [H] n’a pas comparu.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement de la société BNP Paribas Personnal Finance
- Sur la recevabilité de la demande

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.

Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

Le même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un plan de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou après adoption du plan conventionnel de redressement.

Toutefois, si la forclusion était acquise préalablement à l’adoption du plan, l’action en paiement demeure irrecevable.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que le premier impayé non régularisé est survenu le 4 juin 2023 et que l’assignation a été signifiée le 11 juin 2025.

En conséquence, l'action de la société BNP Paribas Personnal Finance n’est pas recevable, la forclusion étant acquise à la date de la signification de l'assignation, ainsi l’ensemble de ses demandes seront rejetées.

II. Sur les décisions de fin de jugement

Partie perdante, la société BNP Paribas Personnal Finance sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

Sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevable l’action de la société BNP Paribas Personnal Finance,

REJETTE l’ensemble des demandes en paiement formulées par la société BNP Paribas Personnal Finance,

CONDAMNE la société BNP Paribas Personnal Finance aux entiers dépens de l’instance,

REJETTE la demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société BPN Paribas Personnal Finance,

Ainsi jugé et prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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