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TJ 28085, 3 mars 2026, RG 25/00802


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Date
03/03/2026
Numéro
25/00802
Lieu / cour
tj28085
Chambre
JCP - CIVIL2
Type
other
Id
69af7341cdc6046d471847be

Texte de la décision

9,047 caractères

N° RG 25/00802 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GXWT

Minute : GMC JCP

Copie exécutoire
à :
Maître Odile BORDIER de la SCP BORDIER, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 6

Copie certifiée conforme
à :
[J] [O]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT Réputé contradictoire

DU 03 Mars 2026

DEMANDEUR :

S.A. DIAC,
dont le siège social est sis 14 Avenue du Pavé Neuf - 93168 NOISY LE GRAND
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Odile BORDIER de la SCP BORDIER, demeurant 28 BIS Boulevard Chasles - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 6

D’une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [O],
demeurant 2 rue Gabriel Haye - Appt 01 - 28400 NOGENT-LE-ROTROU
non comparant, ni représenté

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Elsa SERMANN

Greffier: Séverine FONTAINE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 16 Décembre 2025 et mise en délibéré au 03 Mars 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 20 janvier 2024, la société DIAC a consenti à M. [O] un prêt affecté à la vente d’un véhicule d'un montant en capital de 17 356,06 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 7,11 %, remboursable en 48 mensualités s'élevant à 278,42 euros et une mensualité s’élevant à 7 687,12 euros, hors assurance / primes de l’assurance facultative incluses.

Par lettre recommandée en date du 13 janvier 2025, la société DIAC a adressé à M. [O] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1 168,63 euros au titre des échéances impayées dans un délai de 8 jours.

Le véhicule a été restitué par M. [O] à la société DIAC le 1er avril 2025. Ce dernier a été vendu aux enchères le 19 avril 2025 pour un prix de 9 790 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2025, la société DIAC a fait assigner M. [O] afin d'obtenir, sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
- 8 338,65 euros avec intérêts contractuels à compter du 28 mai 2025,
- 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Ainsi que sa condamnation aux dépens.
A titre subsidiaire elle sollicite la résolution judiciaire du contrat de crédit ainsi que la condamnation de M. [O] à lui payer le capital restant dû à la date de l’assignation et les loyers impayés antérieurs à la date de l’assignation.

A l'audience du 16 décembre 2025, la société DIAC, représentée par son conseil, maintient les termes de sa saisine.

Régulièrement assigné, M. [O] n’a pas comparu.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement de la société DIAC
- Sur la recevabilité de la demande

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.

Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

Le même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un plan de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou après adoption du plan conventionnel de redressement.

Toutefois, si la forclusion était acquise préalablement à l’adoption du plan, l’action en paiement demeure irrecevable.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que le premier impayé non régularisé est survenu le 30 octobre 2024 et que l’assignation a été signifiée le 24 novembre 2025.

En conséquence, l'action de la société DIAC sera dite recevable, la forclusion n'étant pas acquise à la date de la signification de l'assignation.

- Sur le bienfondé de la demande

Sur l’exigibilité de la créance

Aux termes de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Ainsi, la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise à la société DIAC sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le M. [O] pour y faire obstacle.

Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé à l’article D312-16 du Code de la consommation.

En l'espèce, le contrat stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

De plus, il ressort des pièces communiquées que M. [O] a cessé de régler les échéances du prêt et que la société DIAC lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées par courrier recommandé en date du 13 janvier 2025, pli avisé le 18 janvier 2025.

En conséquence, La société DIAC était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

La déchéance du terme est acquise à compter de l’expiration du délai de 8 jours stipulé dans la mise en demeure avisée le 18 janvier 2025.

Sur le calcul des sommes dues

Conformément aux dispositions des articles L312-39 et L312-40 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut prétendre au remboursement du capital restant dû la date de la défaillance majoré des intérêts échus et non payés jusqu’à la déchéance du terme. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Le prêteur peut également réclamer le paiement de l’indemnité légale de 8 % et des frais taxables.

L’article L312-38 du Code de la consommation précise que cette liste est limitative et que le prêteur ne peut prétendre au paiement d’autres sommes.

Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la société DIAC s’établit comme suit :

- capital restant dû : 15 552,99 euros
- échéances impayées : 1 052,43 euros
- intérêts de retard au 28 mai 2025 : 467,24 euros
- clause pénale : 1 244,24 euros

Dont à soustraire :
Vente du véhicule : 9 790 eurosAvoir : 350,81 euros
Soit une somme totale de 8 176,09 euros, outre les intérêts au taux annuel de 7,11 % à compter du 28 mai 2025.

II. Sur les décisions de fin de jugement

Partie perdante, M. [O] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [O] sera condamné à payer à la société DIAC la somme de 200 euros.

En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, stauant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l’action de la société DIAC,

CONDAMNE M. [J] [O] à verser à la société DIAC la somme de 8 176,09 euros (huit mille cent soixante seize euros et neuf centimes), outre les intérêts au taux annuel de 7,11 % à compter du 28 mai 2025 au titre du solde du prêt affecté à la vente d’un véhicule,

CONDAMNE M. [J] [O] aux entiers dépens de l’instance,

CONDAMNE M. [J] [O] à payer à la société DIAC la somme de 200 euros (deux cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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