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TJ 28085, 3 mars 2026, RG 25/00266


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Date
03/03/2026
Numéro
25/00266
Lieu / cour
tj28085
Chambre
JCP - CIVIL2
Type
other
Id
69af745fcdc6046d471858c0

Texte de la décision

4,790 caractères

N° RG 25/00266 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GRXF

Minute : GMC JCP

Copie exécutoire
à :

Copie certifiée conforme
à :
Maître CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 101

Me Guillaume BLIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 69

Préf28

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT Contradictoire

DU 03 Mars 2026

DEMANDEUR :

E.P.I.C. OPH DE CHARTRES METROPOLE - C’CHARTRES HABITAT,
dont le siège social est sis Hôtel de ville - Place des Halles - 28000 CHARTRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Marie CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, demeurant 47 avenue de Villiers - 75017 PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 101

D’une part,

DÉFENDEURS :

Monsieur [N] [S],
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 280852025001852 du 17/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
représenté par Me Guillaume BLIN, demeurant 55 Rue du Grand Faubourg - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 69

Madame [K] [S],
représentée par Me Guillaume BLIN, demeurant 55 Rue du Grand Faubourg - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 69

demeurant tous deux 72 rue du Faubourg La Grappe - Appt 6 - Etage 1 - 28000 CHARTRES

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Elsa SERMANN

Greffier: Séverine FONTAINE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 16 Décembre 2025 et mise en délibéré au 03 Mars 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat non daté consenti à compter du 29 octobre 2019, C’Chartres Habitat a donné à bail à Mme et M. [S], un appartement à usage d’habitation situé 72 rue du faubourg la Grappe à Chartres, moyennant un loyer mensuel de 479,75 euros.

Se plaignant de nuisances sonores par le chien des locataires, C’Chartres Habitat a assigné Mme et M. [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire sollicitant la résiliation du bail.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025, renvoyée par trois reprises, puis retenue à l’audience du 16 décembre 2025.

A l’audience du 16 décembre 2025, C’Chartres Habitat, représenté par son conseil, se désiste de sa demande principale, exposant que les locataires n’ont plus de chien et qu’il n’y a donc plus lieu de solliciter la résiliation du bail et leur expulsion.
Il maintient toutefois les demandes suivantes :
La condamnation de Mme et M. [S] aux dépensLa condamnation de Mme et M. [S] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme et M. [S], représentés par leur conseil, sollicite le rejet de ces demandes, exposant qu’il a déjà été suffisamment difficile de se séparer de leur animal.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur le désistement

Il résulte des articles 394, 395 et 399 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l’espèce, C’Chartres Habitat se désiste de l’instance.

L’acceptation des défendeurs n’est pas nécessaire, compte tenu du fait qu’ils n’ont pas présenté de défenses au fond ni de fin de non-recevoir.

Le désistement emportant l’obligation pour le demandeur de payer les frais de l’instance éteinte, C’Chartres Habitat sera condamnée aux dépens.

Condamnée aux dépens, la demande de C’Chartres Habitat fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance de l’Office Public de l’Habitat de Chartres Métropole dénommé C’Chartres Habitat ;

CONDAMNE l’Office Public de l’Habitat de Chartres Métropole dénommé C’Chartres Habitat aux dépens ;

REJETTE la demande formulée par l’Office Public de l’Habitat de Chartres Métropole dénommé C’Chartres Habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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