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TJ 28085, 3 mars 2026, RG 25/00671


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Date
03/03/2026
Numéro
25/00671
Lieu / cour
tj28085
Chambre
JCP - CIVIL2
Type
other
Id
69af7466cdc6046d47185924

Texte de la décision

10,321 caractères

N° RG 25/00671 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GWHR

Minute : GMC JCP

Copie exécutoire
à :
Maître Odile BORDIER de la SCP BORDIER, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 6

Copie certifiée conforme
à :
[Y] [A]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT Réputé contradictoire

DU 03 Mars 2026

DEMANDEUR :

S.A. DIAC,
dont le siège social est sis 14 Avenue du Pavé Neuf - 93168 NOISY LE GRAND
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP BORDIER, demeurant 28 BIS Boulevard Chasles - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 6

D’une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [A],
demeurant 8 bis rue de la Vallée - 28700 AUNAY SOUS AUNEAU
non comparant, ni représenté

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Elsa SERMANN

Greffier: Séverine FONTAINE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 16 Décembre 2025 et mise en délibéré au 03 Mars 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre acceptée le 14 mars 2023, la société DIAC a consenti à M. [E] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque Renault type Clio immatriculé GM-823-VX, d'un montant en capital de 22 000 euros, payable en 37 loyers de 265,66 euros, hors assurance / primes de l’assurance facultative incluses, le prix de vente final du véhicule au terme de la location étant fixé à 12 702 euros.

Par lettre recommandée en date du 3 janvier 2024, la société DIAC a adressé à M. [E] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 726,36 euros au titre loyers impayés dans un délai de 8 jours.

Par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chartres du 11 juin 2024, il a été ordonné à M. [E] de restituer le véhicule de marque Renault type Clio immatriculé GM-823-VX.

Le véhicule a ensuite été vendu aux enchères pour un prix de 10 200 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2025, la société DIAC a fait assigner M. [E] afin d'obtenir, sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
- 7 770 euros avec intérêts contractuels à compter du 16 juin 2025,
- 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Ainsi que sa condamnation aux dépens.

A l'audience du 16 décembre 2025, la société DIAC, représentée par son conseil, maintient les termes de sa saisine.

Régulièrement assigné, M. [E] n’a pas comparu.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement de la société DIAC
- Sur la recevabilité de la demande

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.

Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

Le même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un plan de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou après adoption du plan conventionnel de redressement.

Toutefois, si la forclusion était acquise préalablement à l’adoption du plan, l’action en paiement demeure irrecevable.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que le premier impayé non régularisé est survenu le 5 décembre 2023 et que l’assignation a été signifiée le 4 octobre 2025.

En conséquence, l'action de la société DIAC sera dite recevable, la forclusion n'étant pas acquise à la date de la signification de l'assignation.

- Sur le bienfondé de la demande

Sur l’exigibilité de la créance

Aux termes de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Ainsi, la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise à la société DIAC sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le M. [E] pour y faire obstacle.

Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé à l’article D312-16 du Code de la consommation.

En l'espèce, le contrat stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger « outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus non réglés, une indemnité égale à la différence entre :
D’une part la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résilitation du contrat, de la somme, hors taxes, des loyers non encore échus,Et d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué ».
De plus, il ressort des pièces communiquées que M. [E] a cessé de régler les échéances du prêt et que la société DIAC lui a fait parvenir une demande de règlement des loyers impayés par courrier recommandé en date du 3 janvier 2024, pli avisé le 6 janvier 2024.

En conséquence, La société DIAC était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

La déchéance du terme est acquise à compter de l’expiration du délai de 8 jours stipulé dans la mise en demeure avisée le 6 janvier 2024.

Sur le calcul des sommes dues

Aux termes des dispositions de l'article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

L’article D. 312-19 alinéa 1er du même Code dispose que « Lorsque le bailleur n'exige pas la résiliation du contrat, il peut demander au locataire défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées ».

En outre, l'article D. 312-18 du code de la consommation fixe les modalités de calcul de l'indemnité de résiliation, laquelle est égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris.

La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié.

Il en résulte que l'indemnité à laquelle peut prétendre le loueur correspond à la valeur actualisée des loyers à échoir lors de la résiliation, augmentée de la valeur résiduelle du bien loué et diminué de la valeur vénale du bien repris.

Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la société DIAC s’établit comme suit au 16 juin 2025 :

- loyers impayés : 671,92 euros
- indemnités sur impayés : 53,76 euros
- indemnité de résiliation, vente du véhicule déduite : 8 036,17 euros
- intérêts de retard : 104,89 euros

Dont à déduire :
Avoir : 1 343,84 euros
Soit une somme totale de 7 522,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, aucun taux d’intérêt contractuel n’ayant été prévu au contrat.

II. Sur les décisions de fin de jugement

Partie perdante, M. [E] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [E] sera condamné à payer à la société DIAC la somme de 200 euros.

En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l’action de la société DIAC,

CONDAMNE M. [Y] [A] à verser à la société DIAC la somme de 7 522,90 euros (sept mille cinq cent vingt deux euros et quatre vingt dix centimes), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

CONDAMNE M. [Y] [A] aux entiers dépens de l’instance,

CONDAMNE M. [Y] [A] à payer à la société DIAC la somme de 200 euros (deux cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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