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TJ 74281, 3 mars 2026, RG 26/00001


Vérifier : TJ 74281, 3 mars 2026, RG 26/00001 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/03/2026
Numéro
26/00001
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
69af759bcdc6046d47186bce

Texte de la décision

5,287 caractères

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE 
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE REFERE DU 03 MARS 2026

N° RG 26/00001 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FIRO

Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET

Débats : En audience publique le 20 Janvier 2026
Prononcé : le 03 Mars 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Société COREIS (anciennement MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE), venant aux droits de OPTIM ASSURANCE, en sa qualité d’assureur de la société PRO-RENOV, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Amandine MOLLIET FAVRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant

DEFENDERESSE

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après MMA), prise en sa qualité d’assureur de PRO-RENOV, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,

EXPOSE DU LITIGE :

Dans le cadre d'une procédure opposant madame [T] [L] et monsieur [F] [N] à monsieur [Q] [G] [Z], madame [X] [W], la société par actions simplifiée PRO-RENOV, et la société d’assurance mutuelle COREIS, anciennement dénommée SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE, assureur de la société par actions simplifiée PRO-RENOV 74, en raison de la présence d’humidité et d’infiltrations dans un appartement, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 10 juin 2025 et confiée à monsieur [B] [C], expert près la cour d'appel de Grenoble.

Par acte d'huissier en date du 29 décembre 2025, la société d’assurance mutuelle COREIS, assureur de la société par actions simplifiée PRO-RENOV74, a fait assigner la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société par actions simplifiée PRO-RENOV 74, devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables.

A l'audience du 20 janvier 2026, la société d’assurance mutuelle COREIS a réitéré sa demande, faisant valoir que la société défenderesse était l’assureur de responsabilité de la société PRO-RENOV 74 à la date de la réclamation.

La société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société par actions simplifiée PRO-RENOV 74 a formé les protestations et réserves d’usage.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ;

Il ressort des pièces versées aux débats que les désordres dénoncés par les maîtres d’ouvrage sont susceptibles de présenter un lien avec les prestations réalisées par la société par actions simplifiée PRO-RENOV 74, déjà attraite aux opérations en cours, et qui était assurée auprès de la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES lors de la première réclamation. Il existe donc un motif légitime pour appeler cette société aux opérations d’expertise. Les opérations d'expertise seront donc déclarées communes et opposables à la société défenderesse.

Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance.

PAR CES MOTIFS :

Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,

Déclarons opposables et communes à la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société par actions simplifiée PRO-RENOV 74, les opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés le 10 juin 2025 et confiées à monsieur [B] [C] (RG n°25/120) ;

Disons qu'il appartiendra au greffe du tribunal d'aviser l'expert de l'intervention aux opérations d'expertise de la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société par actions simplifiée PRO-RENOV 74 ;

Disons qu'une fois informé l'expert devra mettre en mesure la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société par actions simplifiée PRO-RENOV 74, de présenter ses observations sur les opérations déjà réalisées et les convoquer aux opérations futures ;

Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026 ;

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.

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