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T. com. 4002, 5 sept. 2025, n° 2022000528


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Date
05/09/2025
Numéro
2022000528
Lieu / cour
4002
Chambre
AFFAIRES COURANTES
Id
69af85a1cdc6046d4719613b

Texte de la décision

4,850 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2022 000528

AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN

JUGEMENT DU 05/09/2025

DEMANDEUR(S) : [Localité 1] (SARL) [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : ME BAIZEAU AVOCAT AU BARREAU DE PARIS, plaidant

ME CHANFREAU DULINGE AVOCAT AU BARREAU DE MT DE MARSAN, postulant

DEFENDEUR(S) : MMA IARD [Adresse 2]

REPRESENTANT(S) : ME BRAJEUX AVOCAT AU BARREAU DE PARIS, plaidant

ME FRANCOIS Guillaume, Avocat au barreau de Montde-Marsan, postulant

PREMIER APPEL A L'AUDIENCE DU 15/04/2022, APRES DIVERS RENVOIS DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 23/05/2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Pierre-Henri GUILLON, juge faisant fonction de président

JUGES : Mme Laurence ETCHEBERRY M. Fabrice COLIN

GREFFIER AU DEBAT: Mme Myriam CRABOS, commis-greffier

VU L'ARTICLE 452 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR MONSIEUR PIERRE HENRI GUILLON JUGE FAISANT FONCTION DE PRESIDENT, ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS- GREFFIER

NAC : ACTION EN PAIEMENT DE L INDEMNITE D ASSURANCE DANS UNE ASSURANCE DE DOMMAGES AUTRES QU UNE ASSURANCE DE RESPONSABILITE

Par exploit en date du 14.03.2022 de la SCP RENON LARUPE ANDRO DEMAS AUBRY, commissaires de justice associés au Mans, la SARL [Localité 1] a assigné la société d'assurances MMA IARD à effet de voir le tribunal :

Juger que les conditions de la garantie « pertes d'exploitation sans dommage » sont réunies

Condamner MMA IARD à lui payer la somme de 392 125 € à titre d'indemnité

Condamner MMA IARD à lui payer la somme de 5 122,69 € en remboursement de la fraction de prime indument perçue

Condamner MMA IARD à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'Art 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens

Par jugement avant dire droit en date du 29.09.2023, le tribunal de céans a rejeté la demande de jonction formée par MMA IARD, rejeté l'exception d'indivisibilité et de connexité soulevée par MMA IARD, rejeté la demande de sursis à statuer de MMA IARD et a invité les parties à plaider sur le fond du litige à l'audience du 01.12.2023

Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 23.05.2025

PRETENTIONS DES PARTIES :

La société [Localité 1] déclare se désister de l'instance et de l'action engagée à l'encontre la société MMA IARD

De son côté, MMA IARD déclare accepter le désistement d'instance et d'action de la société [Localité 1]

MOTIVATION DU TRIBUNAL :

Attendu qu'il ressort des faits constants de la procédure tels qu'ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que :
* la société [Localité 1], exploitant un restaurant [R] à [Localité 2], a attrait sa compagnie d'assurance MMA IARD afin d'obtenir l'indemnisation de ses pertes d'exploitation subies à la suite de mesures gouvernementales prises dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de COVID19 en 2020/2021
* une procédure de conciliation ayant aboutie au niveau national entre les franchisés [R] et la compagnie MMA, la société [Localité 1] déclare se désister de l'instance et de l'action engagée à l'encontre de MMA IARD
* MMA IARD acquiesce audit désistement

Attendu que l'Art 394 du CPC dispose en effet que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance »
* l'Art 395 du CPC dispose toutefois que « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »
* tel est le cas en l'espèce, de sorte que le désistement doit être déclaré parfait
* l'Art 399 du CPC prévoit en outre que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte »
* la société [Localité 1] gardera ainsi à sa charge les frais de la présente instance liquidés à la somme de 132.38 €
* chaque partie gardera toutefois à sa charge ses propres frais et dépens

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, par décision mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'Art 450 du CPC

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les Art 394 et suivants du CPC,

Prend acte du désistement d'instance et d'action de la société [Localité 1] et de son acceptation par la société MMA IARD

Dit que les parties garderont à leur charge leurs propres frais et dépens

Laisse toutefois à la charge de la société [Localité 1] les frais de la présente instance liquidés à la somme de 132,38 € TTC

Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

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